CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Article 517 Souche On appelle souche l’auteur commun de plusieurs descendants. Article 518 Branche La branche est constituée par la ligne directe des parents issus d’une même souche. Article 519 Concours d’héritiers Les droits successoraux prévus aux articles 520 à 528 du présent chapitre ne sont conférés aux parents légitimes que sous réserve des droits du conjoint survivant et des enfants naturels. SECTION PREMIERE - DES DROITS SUCCESSORAUX DES DESCENDANTS LEGITIMES Article 520 Succession par tête ou par souche Les enfants et les autres descendants légitimes succèdent à leurs père et mère et autres ascendants, encore qu’ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef; ils succèdent par souche lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation . Article 521 Représentation successorale Les enfants prédécédés, codécédés dans les conditions prévues à l’article 398, indignes, présumés ou déclarés absents sont représentés par leurs descendants légitimes. Les représentants ont tous les droits qu’aurait eu le représenté. Le partage s’opère par souche entre les enfants venant de leur chef et les représentants des autres; si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision s’opère par souche dans chaque branche et les membres d’une même branche partagent entre eux par tête. La représentation a lieu également au cas où tous les enfants du défunt sont présumés ou déclarés absents. Les descendants d’un enfant prédécédé ou codécédé peuvent le représenter même s’ils ont renoncé à sa succession. En aucun cas, l’indigne ne peut administrer les biens dévolus aux descendants qui le représentent. Article 522 Effets de la renonciation La représentation n’a pas lieu au profit des descendants d’un enfant qui a renoncé à la succession. Si tous les enfants ont renoncé à la succession, les petitsenfants du défunt succèdent de leur chef par parts égales. Ceux d’entre eux qui sont prédécédés, codécédés, indignes, présumés ou déclarés absents sont représentés suivant les règles établies à l’article précédent. SECTION Il - DES DROITS SUCCESSORAUX DES ASCENDANTS ET DES FRERES ET SOEURS LEGITIMES Article 523 Ordre des ascendants et collatéraux privilégiés A défaut de descendants légitimes, la succession est dévolue pour moitié aux père et mère l��gitimes du défunt et pour l’autre moitié à ses frères et soeurs légitimes ou, à défaut, aux descendants légitimes de ces derniers. La part dévolue aux frères et soeurs se partage entre eux par tête: si un seul d’entre eux vient 76 à la succession, il recueille la totalité de cette part. La part dévolue aux frères et soeurs se partage entre eux par tête: si un seul d’entre eux vient à la succession, il recueille la totalité de cette part. La part dévolue aux frères et soeurs se partage entre eux par tête. Cependant s’il existe à la fois des frères et soeurs germains et des frères et soeurs utérins ou consanguins, la part qui leur est dévolue se divise par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle; les frères et soeurs germains prennent part dans les deux lignes et les frères et soeurs utérins ou consanguins dans leur ligne seulement. Les frères et soeurs prédécédés, codécédés, indignes, présumés ou déclarés absents sont représentés par leurs descendants légitimes selon les règles établies sous les articles 521 et 522. Article 524 Absents d’ascendants privilégiés A défaut de père et mère légitimes, la succession est dévolue pour le tout aux frères et soeurs légitimes ou à leurs descendants légitimes, qui la partagent dans les conditions prévues à l’article précédent. Article 525 Absence de collatéraux privilégiés et dévolution aux ascendants ordinaires A défaut de frères et soeurs ou de descendants légitimes de frères et soeurs, la succession est dévolue pour moitié aux ascendants de la ligne maternelle. La moitié dévolue à chaque ligne est recueillie par le père ou la mère et, à leur défaut, par l’ascendant le plus proche dans la ligne considérée. S’il existe dans une ligne plusieurs ascendants de même degré, la portion dévolue à cette ligne se répartit entre eux par tête.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents