CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Le placement sous protection de la justice fait présumer l’absence de consentement du majeur dément agissant seul. Cette présomption reste soumise à l’entier pouvoir d’appréciation des juges du fond et supporte la preuve contraire par tous moyens. Article 346 Rôle du curateur d’office Dès l’internement, le directeur de l’établissement dresse un inventaire des biens que l’interné avait sur lui lors de son admission et informe dans les 48 heures le curateur d’office indiqué par l’article 690 du Code de Procédure Civile. Celui-ci dresse un inventaire complet et détaillé de tous les biens de l’interné, dans le délai d’un mois, et en informe le juge des tutelles à qui il fait parvenir un exemplaire. Le curateur d’office administre les biens conformément aux dispositions des articles 691, alinéa 2, 698 du Code de Procédure Civile et doit faire usage des ses pouvoirs pour adoucir le sort du malade et accélérer sa guérison. Il rend compte de sa gestion conformément aux articles 715 à 728 du Code de Procédure Civile. Article 348 Gestion de fait Celui qui s’immisce dans la gestion des biens d’une personne placée sous la protection de la justice ne peut être considérée comme un gérant d’affaires. Il répond personnellement du préjudice causé à l’incapable. Si cette immixtion n’a été rendue possible que par la négligence du curateur d’office ou du mandataire prévu aux articles précédents, ceux-ci seront solidairement responsables de la réparation de ce préjudice. Article 349 Fin du régime de protection Le régime de protection prévu au présent chapitre prend fin lorsque l’internement ou les soins cessent par le retour à la santé constaté par le juge. Celui-ci saisi sur requête de tout intéressé, fait au préalable procéder à une expertise médicale pour s’informer de l’amélioration de l’état du malade. Ce régime de protection cesse également par l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle. CHAPITRE II Article 347 Mandataire Dans tous les cas où le malade n’a pas été interné, à la requête de toute personne intéressée, le juge des tutelles désigne un mandataire chargé d’administrer les biens de l’incapable, en confirmant s’il y a lieu le choix qui aurait pu être fait par le malade. Le mandataire est tenu d’exécuter ses obligations conformément aux dispositions des articles 463 à 467 du Code des Obligations Civiles et Commerciales. Le juge fixe sa rémunération compte tenu des diligences du mandataire et des biens de l’incapable. MAJEURS EN TUTELLE Article 350 Ouverture de la tutelle (Loi n° 99-82 du 3 sept. 1999) La tutelle s’ouvre quand un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 342 alinéa 1, a besoin d’être représenté de façon continue dans les actes de la vie civile. La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur. Article 351 Exercice de l’action L’ouverture de la tutelle peut être demandée au juge des 56 tutelles par la personne même qu’il y a lieu de protéger, par son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux, par ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs, le curateur, ainsi que par le ministère public. Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l’ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin ayant examiné le malade et du directeur de l’établissement de traitement. Le juge peut toujours d’office, ou à la requête du ministère public, ouvrir la tutelle, après audition des personnes indiquées à l’alinéa 1er. Article 352 Procédure La requête présentée au président du tribunal départemental doit énoncer les motifs de la demande de mise en tutelle et être accompagnée des pièces justificatives, en indiquant s’il y a lieu le nom des témoins susceptibles d’établir les faits invoqués et en produisant le certificat d’un docteur en médecine ayant examiné le malade. La requête et les pièces annexes sont communiquées au ministère public qui fait procéder à une enquête sur l’objet de la demande et à une expertise médicale sur l’état du malade. Si le juge estime devoir procéder à la mise en tutelle d’office il fait parvenir au ministère public, avec son avis, les pièces indiquées à l’alinéa précédent. Le Procureur de la République transmet au juge des tutelles le résultat de l’enquête diligentée à sa demande, accompagné de ses conclusions. Le jugement ne peut être prononcé qu’après que le juge ait personnellement entendu la personne dont la mise en tutelle est demandée, en se transportant auprès d’elle s’il en est besoin. Il

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents