CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
pour le compte du pupille
qu’avec le contre-seing du
subrogé tuteur. Ces capitaux
sont déposés par le tuteur à un
compte ouvert au nom du
mineur et portant mention de sa
minorité chez un dépositaire
agréé par le Gouvernement ou
chez un banquier. Ce dépôt doit
être fait dans le délai d’un mois;
ce délai passé, le tuteur est de
plein droit débiteur des intérêts.
Article 327
Règlement de l’emploi des
revenus
Au vu de l’inventaire, le juge
des tutelles fixe, selon l’importance du patrimoine du mineur,
la somme dont il pourra être disposé annuellement pour l’entretien et l’éducation du pupille. Il
indiquera au tuteur qu’il devra
dresser un compte spécial des
dépenses d’administration dont
il pourra se faire rembourser sur
justification, à défaut de toute
rémunération pour ses peines et
soins.
Si la somme prévue à l’alinéa
précédent dépasse 100.000
francs, elle est fixée par le
conseil de famille. Celui-ci peut
autoriser le tuteur à engager les
services d’administrateurs ou à
passer des contrats pour la gestion des valeurs mobilières du
pupille, sous la responsabilité
du tuteur. Le Conseil de famille
fixe la somme à laquelle commence pour le tuteur l’obligation
de faire emploi des capitaux
liquides du mineur, ainsi que
l’excédent de ses revenus, en
déterminant soit d’avance soit
pour chaque opération la nature
des biens acquis en emploi. Cet
emploi devra être fait dans le
délai fixé par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est
de plein droit comptable des
intérêts. En aucun cas, les tiers
ne sont garants de l’emploi.
Paragraphe Il - Rôle respectif
des organes de la gestion
tutélaire
Article 328
Actes du tuteur agissant seul
Le tuteur représente le mineur
dans tous les actes de la vie
civile qu’il ne peut ou ne doit
effectuer lui-même, conformément à l’article 274.
Il administre les biens en bon
père de famille et répond des
dommages et intérêts qui pourront résulter d’une mauvaise
gestion .
Il accomplit seul tous les
actes d’administration.
Cependant les baux consentis
par le tuteur ne confèrent au
preneur à l’encontre du mineur
devenu majeur ou émancipé,
aucun droit au renouvellement
ou au maintien dans les lieux,
nonobstant toute disposition
contraire. Ces dispositions ne
s’appliquent pas aux baux
consentis avant l’ouverture de la
tutelle et renouvelés par le
tuteur...
Il peut introduire toute action
en justice relative aux intérêts
patrimoniaux du mineur, y
défendre ou se désister de l’instance.
Article 329
Actes soumis à autorisation
Les actes suivants sont autorisés par le juge des tutelles
lorsqu’ils portent sur un bien
d’une valeur inférieure ou égale
à 1.000.000 de francs ou par le
conseil de famille au-dessus de
cette somme:
1°) La renonciation à une succession ou l’acceptation pure et
simple de celle-ci;
2°) L’acceptation d’une donation ou d’un legs particulier grevés d’une charge;
3°) Le partage de biens
appartenant indivisément au
mineur, une décision du juge
des tutelles ou une délibération
particulière du conseil de famille
pouvant imposer le partage judiciaire;
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4°) L’exercice en demande ou
en défense des actions relatives
à des droits qui ne sont pas
patrimoniaux, l’autorisation du
conseil de famille étant toujours
requise en pareil cas;
5°) L’acquiescement à une
demande introduite contre le
mineur pour les autres actions;
6°) La transaction au nom du
mineur.
Le tuteur, ne peut faire des
actes de disposition au nom du
mineur sans y être autorisé
conformément à l’alinéa 1 du
présent article. Il ne peut notamment sans cette autorisation
emprunter pour le pupille ni aliéner ou grever de droits réels les
immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et
autres droits incorporels, non
plus que les meubles de grande
valeur ou représentant une part
importante du patrimoine pupillaire.
L’apport en société d’un
immeuble ou d’un fonds de
commerce a lieu à l’amiable.
La vente des valeurs mobilières et des meubles se fait aux
conditions, prix et stipulations
déterminés dans l’acte d’autorisation.
La vente d’un immeuble ou
d’un fonds de commerce peut,
suivant la décision prise dans
l’acte d’autorisation, se faire de
gré à gré aux prix et stipulations
déterminés dans cet acte, ou
sur adjudication amiable avec
mise à prix fixée, le cas
échéant, à dire d’expert commis
d’office par le juge des tutelles
ou à la demande d’un membre
du conseil de famille. Enfin, si
l’acte d’autorisation l’estime
indispensable pour la protection
des intérêts du mineur, la vente
des immeubles se fera publiquement aux enchères en présence du subrogé tuteur dans
les conditions prévues aux
articles 543 et suivants du Code
de Procédure Civile.
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