CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
seule personne pouvant exercer
la puissance paternelle par désignation de la loi ou délégation
vient à décéder, être frappée de
déchéance ou se trouve dans
l’un des autres cas prévus par
l’article 277, alinéa 3.
SECTION PREMIERE ORGANISATION DE LA
TUTELLE
Paragraphe premier - Le juge
des tutelles
Article 306
Compétence
Les fonctions de juge des
tutelles sont exercées par le
juge de paix du domicile du
mineur. Si ce domicile est transporté dans un autre ressort, le
tuteur doit aviser le juge des
tutelles qui transmet le dossier
au juge de paix du nouveau
domicile. Mention de la transmission est conservée au greffe
de la justice de paix.
Article 307
ne peut être délivré expédition
de ses décisions qu’aux parties,
aux personnes investies d’une
charge tutélaire ou d’administration légale et au ministère
public, sauf autorisation du juge
des tutelles.
Les décisions du juge des
tutelles sont toujours motivées
et doivent à sa diligence être
notifiées en personne à l’audience ou en cas de défaut,
dans un délai de 10 jours au
tuteur, à l’administrateur légal
ou à toute autre personne
concernée par la décision.
Un recours peut être formé
par ces personnes dans les 15
jours de la notification par dépôt
d’un mémoire motivé au greffe
de la justice de paix.
La décision entreprise et le
mémoire sont transmis au Tribunal de première instance qui,
sauf si les parties demandent à
comparaître, statue dans le
délai de quinzaine sur pièces et
renvoie le dossier au juge des
tutelles.
Paragraphe Il - Le tuteur
Attributions
Le juge des tutelles a un pouvoir de haute direction et de surveillance générale sur les
tutelles et administrations
légales de son ressort.
En dehors des cas spécialement prévus par la loi, il peut,
dans l’exercice de ce pouvoir et
à tout moment, convoquer les
personnes chargées de l’administration légale ou tutélaire,
leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations et prononcer contre
elles des injonctions. Il peut
condamner ceux qui n’auraient
pas déféré à ces injonctions à
une amende civile de 1.000 à
5000 francs.
Article 308
Procédure et recours
Les audiences du juge des
tutelles ne sont pas publiques. Il
Article 309
Désignation par testament
Le droit de choisir par testament un tuteur, parent ou non,
n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère, s’il a
conservé au jour de sa mort
l’exercice de l’administration
légale. Le tuteur ainsi désigné
n’est pas tenu d’accepter la
tutelle.
Article 310
Désignation par conseil de
famille
S’il n’y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui avait été
désigné n’accepte pas ou vient
à cesser ses fonctions, un tuteur
est donné au mineur par le
conseil de famille.
Ce conseil est convoqué par
le juge des tutelles, soit d’office,
soit sur requête des parents ou
50
alliés, de toute partie intéressée,
soit à la demande du ministère
public.
Le tuteur est désigné pour la
durée de la tutelle. Le conseil de
famille peut néanmoins pourvoir
à son remplacement en cours
de tutelle, si des circonstances
graves le requièrent, indépendamment des cas d’excuse,
d’incapacité ou de destitution.
Paragraphe III - Le Conseil
de famille
Article 311
Composition
Le conseil de famille est composé de quatre membres, y
compris le subrogé tuteur, mais
non compris le tuteur ni le juge
des tutelles.
Le juge les désigne pour la
durée de la tutelle et pourvoit
d’office à leur remplacement si
des changements surviennent
dans leur situation.
Il les choisit de préférence
parmi les parents ou alliés du
père ou de la mère, en évitant
de laisser une des deux lignes
sans représentation et en tenant
compte de l’intérêt porté par ces
parents ou alliés à la personne
pouvant s’intéresser à l’enfant.
Article 312
Convocation
Le conseil de famille est
convoqué par le juge des
tutelles.
La convocation est de droit si
elle est requise par deux
membres, par le tuteur ou le
subrogé tuteur ou par le mineur
âgé de 18 ans révolus.
Article 313
Représentation
Les membres du conseil de
famille sont tenus d’assister personnellement aux réunions. Ils
ne peuvent se faire représenter
que par un parent ou allié du
père ou de la mère qui ne participe pas en son propre nom au
conseil.
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