CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Paragraphe IV - Des actions en contestation de filiation Article 213 Cas d’irrecevabilité Nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession d’état conforme à son titre de naissance. Article 214 Parties à l’action Lorsque la possession d’état n’est pas conforme au titre de naissance, toute personne y ayant intérêt peut contester la reconnaissance dont l’enfant a fait l’objet et s’opposer à toute action en réclamation intentée par lui. Lorsque l’énonciation du nom de la mère portée à l’acte de naissance est contestée, la personne dont le nom est ainsi indiqué est obligatoirement mise en cause ou, à défaut, ses héritiers. Paragraphe V - De l’action en indication de paternité Article 215 Objet de l’action L’enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie peut obtenir des aliments de celui qui sera indiqué comme son père par décision judiciaire. Sans établir la filiation paternelle de l’enfant la décision met l’obligation alimentaire à la charge du père indiqué, toutefois celui-ci ne peut invoquer le bénéfice de la réciprocité. Article 216 Cas d’ouverture L’indication de paternité peut être déclarée: 1°) Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’époque de l’enlèvement ou du viol se rapporte à celle de la conception; 2°) Dans le cas de séduction, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles; 3°) Dans le cas où il existe des lettres ou quelqu’autre écrit émanant du père désigné et desquels il résulte une indication non équivoque de paternité; 4°) Dans le cas où le père désigné et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de conception; 5°) Dans le cas où le père désigné a pourvu ou participé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de père. Article 217 Fins de non recevoir L’action en indication de paternité est irrecevable: 1°) S’il est établi que, pendant la période légale de conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu; 2°) Si le père désigné était, pendant la même période dans l’impossibilité physique de concevoir l’enfant; 3°) Si, selon les données acquises de la science, l’examen des groupes sanguins ou l’incompatibilité des caractéristiques physiques de l’enfant avec les siennes propres établissent qu’il ne peut être son père. Article 218 Parties à l’action et délai d’exercice L’action est dirigée contre le p��re désigné par ses héritiers. L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure a seule qualité pour l’intenter. Si la mère est décédée, incapable ou présumée absente, l’action est introduite par la personne qui a la garde de l’enfant. Elle doit, à peine de déchéance, être introduite dans les deux années qui suivent l’accouchement. Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 de l’article 216, l’action peut être intentée jusqu’à l’expiration des 37 deux années qui suivent la cessation, soit du concubinage soit de la participation du père désigné à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Lorsque l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut l’intenter pendant toute l’année qui suit sa majorité. SECTION IV - EFFETS DE LA FILIATION D’ORIGINE Article 219 Filiation légitime et naturelle Celui dont la filiation est régulièrement établie à l’égard d’un père et d’une mère mariée ou réputée mariée au moment de sa conception a la qualité d’enfant légitime. Est enfant naturel celui dont la filiation est régulièrement établie à l’égard de son père ou de sa mère, sans que sa conception puisse se placer pendant une période où ses parents étaient mariés entre eux. Article 220 Effets successoraux Les effets successoraux de la filiation légitime ou naturelle sont réglés au livre VIl. Lorsque l’enfant naturel a été reconnu par son père en application des dispositions des articles 193 et 211, il ne peut succéder comme héritier à l’auteur de la reconnaissance dans le cadre des dispositions du titre III du livre VII. Toutefois, sauf disposition écrite contraire émanant du de cujus, il est réputé légataire d’une part égale à celle à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait été légitime. Article 221 Effets non successoraux Les dispositions concernant la parenté et l’alliance, légitime ou naturelle, font l’objet du livre IV du présent Code.

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