CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Paragraphe IV - Des actions
en contestation de filiation
Article 213
Cas d’irrecevabilité
Nul ne peut contester l’état de
celui qui a une possession
d’état conforme à son titre de
naissance.
Article 214
Parties à l’action
Lorsque la possession d’état
n’est pas conforme au titre de
naissance, toute personne y
ayant intérêt peut contester la
reconnaissance dont l’enfant a
fait l’objet et s’opposer à toute
action en réclamation intentée
par lui.
Lorsque l’énonciation du nom
de la mère portée à l’acte de
naissance est contestée, la personne dont le nom est ainsi indiqué est obligatoirement mise en
cause ou, à défaut, ses héritiers.
Paragraphe V - De l’action en
indication de paternité
Article 215
Objet de l’action
L’enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie peut obtenir des aliments de celui qui
sera indiqué comme son père
par décision judiciaire.
Sans établir la filiation paternelle de l’enfant la décision met
l’obligation alimentaire à la charge du père indiqué, toutefois
celui-ci ne peut invoquer le
bénéfice de la réciprocité.
Article 216
Cas d’ouverture
L’indication de paternité peut
être déclarée:
1°) Dans le cas d’enlèvement
ou de viol, lorsque l’époque de
l’enlèvement ou du viol se rapporte à celle de la conception;
2°) Dans le cas de séduction,
abus d’autorité, promesse de
mariage ou fiançailles;
3°) Dans le cas où il existe
des lettres ou quelqu’autre écrit
émanant du père désigné et
desquels il résulte une indication non équivoque de paternité;
4°) Dans le cas où le père
désigné et la mère ont vécu en
état de concubinage notoire
pendant la période légale de
conception;
5°) Dans le cas où le père
désigné a pourvu ou participé à
l’entretien et à l’éducation de
l’enfant en qualité de père.
Article 217
Fins de non recevoir
L’action en indication de
paternité est irrecevable:
1°) S’il est établi que, pendant
la période légale de conception,
la mère était d’une inconduite
notoire ou a eu commerce avec
un autre individu;
2°) Si le père désigné était,
pendant la même période dans
l’impossibilité physique de
concevoir l’enfant;
3°) Si, selon les données
acquises de la science, l’examen des groupes sanguins ou
l’incompatibilité des caractéristiques physiques de l’enfant
avec les siennes propres établissent qu’il ne peut être son
père.
Article 218
Parties à l’action et délai
d’exercice
L’action est dirigée contre le
p��re désigné par ses héritiers.
L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure a
seule qualité pour l’intenter. Si
la mère est décédée, incapable
ou présumée absente, l’action
est introduite par la personne
qui a la garde de l’enfant.
Elle doit, à peine de déchéance, être introduite dans les deux
années qui suivent l’accouchement.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 de
l’article 216, l’action peut être
intentée jusqu’à l’expiration des
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deux années qui suivent la cessation, soit du concubinage soit
de la participation du père désigné à l’entretien et à l’éducation
de l’enfant.
Lorsque l’action n’a pas été
intentée pendant la minorité de
l’enfant, celui-ci peut l’intenter
pendant toute l’année qui suit sa
majorité.
SECTION IV - EFFETS DE
LA FILIATION D’ORIGINE
Article 219
Filiation légitime et naturelle
Celui dont la filiation est régulièrement établie à l’égard d’un
père et d’une mère mariée ou
réputée mariée au moment de
sa conception a la qualité d’enfant légitime.
Est enfant naturel celui dont la
filiation est régulièrement établie
à l’égard de son père ou de sa
mère, sans que sa conception
puisse se placer pendant une
période où ses parents étaient
mariés entre eux.
Article 220
Effets successoraux
Les effets successoraux de la
filiation légitime ou naturelle
sont réglés au livre VIl.
Lorsque l’enfant naturel a été
reconnu par son père en application des dispositions des
articles 193 et 211, il ne peut
succéder comme héritier à l’auteur de la reconnaissance dans
le cadre des dispositions du titre
III du livre VII. Toutefois, sauf
disposition écrite contraire émanant du de cujus, il est réputé
légataire d’une part égale à
celle à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait été légitime.
Article 221
Effets non successoraux
Les dispositions concernant la
parenté et l’alliance, légitime ou
naturelle, font l’objet du livre IV
du présent Code.
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