CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
CHAPITRE II
DIVORCE
Article 157
Définition
Le divorce peut résulter du
consentement mutuel des
époux constaté par le juge de
paix ou d’une décision judiciaire
prononçant la dissolution du
mariage à la demande de l’un
des époux.
SECTION PREMIERE - DU
DIVORCE PAR
CONSENTEMENT MUTUEL
Article 158
Conditions de fonds
Le consentement de chacun
des époux n’est valable que s’il
émane d’une volonté libre, éclairée et exempte de vice.
Ce consentement doit porter
non seulement sur la rupture du
lien conjugal mais aussi sur la
situation des anciens époux
quant aux biens qu’ils possèdent et sur le sort réservé aux
enfants issus du mariage.
Les époux ont toute liberté
pour régler de ces questions
sous réserve du respect dû à
l’ordre public et aux bonne
moeurs. Sont considérés
comme relevant de l’ordre
public toutes les dispositions
concernant l’intérêt de l’enfant
telles que les obligations qui
incombent aux parents quant à
l’entretien, la garde, l’éducation,
la sécurité et la moralité des
enfants.
Article 159
Etablissement de la demande
Pour faire reconnaître leur
divorce, les époux doivent se
rendre ensemble et en personne devant le juge de paix de
leur domicile, lui présenter par
écrit ou verbalement leur acte
de mariage, le livret de famille,
ainsi que, s’il y a lieu, les actes
de naissance et de décès de
tous les enfants issus du mariage.
Article 160
Pièces annexes à la demande
La demande en divorce doit
être obligatoirement accompagnée d’une déclaration écrite ou
orale précisant quelle sera la
situation respective des anciens
époux quant aux biens qu’ils
possèdent et le sort réservé aux
enfants nés du mariage. Toute
déclaration faite oralement sera
recueillie par le greffier. Dans
cette déclaration il est fait inventaire de tous les biens meubles
et immeubles appartenant aux
époux et il est indiqué l’attribution qui en sera faite à chacun
d’eux. Toutefois, si quelque bien
était omis, il en sera disposé
suivant les règles du régime
matrimonial des époux.
Concernant les enfants, la
déclaration précise à qui la
garde en sera confiée et par qui
la puissance paternelle sera
exercée. Elle mentionne le montant des sommes qui, le cas
échéant, seront versées par
l’époux non gardien pour subvenir à l’éducation desdits enfants.
Article 161
Pouvoir du juge
Lorsque les pièces prévues à
l’article précédent ont été fournies ou établies, les époux se
présentent en personne devant
le juge de paix assisté du greffier. Le juge de paix leur fait les
observations qu’il estime convenables et s’assure de ce que
leur consentement présente
toutes les qualités exigées par
la loi. Il leur donne lecture de la
déclaration écrite qu’ils ont
déposée ou leur fait donner lecture de celle consignée par le
greffier. Il pose aux époux toute
question qu’il juge utile tant en
ce qui concerne la répartition
des biens que le sort réservé
aux enfants et leur fait préciser
qu’ils sont bien d’accord sur
tous les points réglés.
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S’il estime que la volonté des
époux s’est manifestée librement et s’il ne relève dans leur
accord aucune disposition
contraire à la loi, à l’ordre public
ou aux bonnes moeurs, le juge
de paix retient l’affaire et rend
sur le champ un jugement
constatant le divorce.
S’il estime au contraire que
certaines des solutions adoptées ne sont pas conformes à la
légalité, à l’ordre public ou aux
bonnes moeurs, il en avertit les
parties, les engage à modifier
leurs accords et, le cas échéant,
les renvoie à une audience ultérieure qui ne peut être fixée au
delà d’un mois. Toutefois si les
parties, se rendant à ses observations, modifient leurs accords,
il peut retenir l’affaire et rendre
aussitôt son jugement.
Si le juge estime que le
consentement de l’une des parties n’a pas été exprimé dans
les conditions voulues par la loi,
il rejette la demande.
Article 162
Jugement
Le jugement constatant le
divorce par consentement
mutuel est rédigé dans la forme
des jugements ordinaires. Il
mentionne expressément dans
son dispositif que le consentement des époux a été librement
donné et que rien dans les
accords relatifs à la situation
des biens et au sort réservé aux
enfants n’apparaît comme étant
contraire à l’ordre public ou aux
bonnes moeurs.
Article 163
Publicité du jugement
Le juge de paix porte indication du jugement de divorce sur
le livret de famille en faisant
référence à la date et au numéro du jugement et remet une
copie du jugement à chacun des
époux.
Il adresse, dans le délai maximum de huit jours, une expédition du jugement à l’officier de
l’état civil du lieu où le mariage
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