CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Article 88 Inscription L’inscription sur le registre est faite à la suite du dernier acte inscrit à la date de présentation du jugement d’autorisation à l’officier de l’état civil. L’officier de l’état civil porte en tête de l’acte «jugement d’autorisation» et en précise l’origine et la date. Il inscrit l’événement déclaré conformément au dispositif de la décision, indique comme déclarant celui qui lui a produit le jugement et lui remet le volet n° 1. Ces mentions sont reproduites au répertoire alphabétique de l’article 39 et sur l’état statistique prévu par l’article 40 du présent Code. Mention de l’acte et de son numéro est porté en marge de l’acte antérieurement dressé le plus proche en date et sur le répertoire alphabétique de l’année en cours. Si l’acte concerne un événement survenu dans les années précédentes, il est procédé comme prévu à l’article 51, alinéa 5 du présent Code. Article 89 (Loi n° 74-37 du 18 juillet 1974) Inexistence, destruction et reconstitution Si la destruction ne porte que sur un seul exemplaire de l’acte ou des registres, le ou les actes détruits sont reconstitués à la diligence du Procureur de la République, à l’aide de l’exemplaire subsistant. En cas de destruction d’un acte isolé, l’acte reconstitué est porté à la suite du dernier acte inscrit lors de la réception des instructions du Procureur de la République et mention est faite au répertoire alphabétique; en outre mention de l’acte reconstitué et de son numéro est portée en marge de l’acte antérieurement dressé le plus proche en date de l’acte détruit. Pour le cas où l’indication de l’acte détruit aurait disparu du répertoire alphabétique du registre qui le contenait, il y sera fait également mention de la date et du numéro de l’acte reconstitutif. En cas d’inexistence des registres, ou lorsque les deux exemplaires d’un même registre ont disparu, un décret pourra décider de leur constitution ou de leur reconstitution en fixant la procédure qui devra être suivie à cet effet. Lorsque les deux exemplaires du même registre ont disparu, un décret pourra décider de leur reconstitution en fixant la procédure qui devra être suivie à cet effet. tée, avec référence au jugement, en marge dudit acte et, au cas où l’erreur porterait sur la date de l’acte, en marge du registre à la date où l’acte aurait dû être inscrit. Copie de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées. Tout manquement à cette règle rend l’officier de l’état civil passible de la peine d’amende civile prévue par l’article 50, alinéa 2 du présent Code, sans préjudice de tous dommages et intérêts. La juridiction qui ordonne la rectification d’un acte prescrit également celle de tous les actes qui comportent la mention rectifiée, même s’il n’ont pas été dressés dans son ressort. Paragraphe Il - Rectification des actes de l’état civil Article 90 Rectification d’office Dans le cas d’omissions ou d’erreurs purement matérielles commises dans la rédaction des actes dressés dans leur ressort, il appartient, concurremment au Juge départemental et au Procureur de la République que, de faire procéder d’office à leur rectification. A cet effet, ils donnent directement les instructions utiles aux dépositaires des registres. Article 91 Rectification contentieuse Dans tous les autres cas d’omissions ou d’erreurs, la requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le ministère public au juge de paix dans le ressort duquel l’acte à rectifier a été dressé. Il est fait application des dispositions des alinéas 3, 5 et 6 de l’article 87 du présent Code. Le dispositif de la décision portant rectification est transmis par le ministère public au dépositaire des registres où se trouve inscrit l’acte rectifié. Mention de ce dispositif est aussitôt por- 19 Paragraphe III - Dispositions communes Article 92 Actes dressés par les autorités consulaires sénégalaises Lorsque les actes dont l’inscription est autorisée ou la rectification prescrite doivent être portés sur les registres établis par les agents diplomatiques ou consulaires sénégalais, les actions prévues par les articles précédents de la présente section sont introduites devant le Juge de Paix de Dakar. Les rectifications d’office d’omissions ou d’erreurs purement matérielles sont prescrites par le Procureur de la République près le Tribunal régional, en ce qui concerne ces mêmes actes. Article 93 Frais de justice Les procédures prévues à la présente section donnent lieu au paiement des émoluments des greffiers et aux divers droits prévus par les textes en vigueur, notamment par le Code du timbre et de l’enregistrement.

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