CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Article 88
Inscription
L’inscription sur le registre est
faite à la suite du dernier acte
inscrit à la date de présentation
du jugement d’autorisation à
l’officier de l’état civil.
L’officier de l’état civil porte en
tête de l’acte «jugement d’autorisation» et en précise l’origine
et la date. Il inscrit l’événement
déclaré conformément au dispositif de la décision, indique
comme déclarant celui qui lui a
produit le jugement et lui remet
le volet n° 1.
Ces mentions sont reproduites au répertoire alphabétique de l’article 39 et sur l’état
statistique prévu par l’article 40
du présent Code.
Mention de l’acte et de son
numéro est porté en marge de
l’acte antérieurement dressé le
plus proche en date et sur le
répertoire alphabétique de l’année en cours. Si l’acte concerne
un événement survenu dans les
années précédentes, il est procédé comme prévu à l’article 51,
alinéa 5 du présent Code.
Article 89
(Loi n° 74-37 du 18 juillet
1974)
Inexistence, destruction et
reconstitution
Si la destruction ne porte que
sur un seul exemplaire de l’acte
ou des registres, le ou les actes
détruits sont reconstitués à la
diligence du Procureur de la
République, à l’aide de l’exemplaire subsistant. En cas de
destruction d’un acte isolé, l’acte reconstitué est porté à la
suite du dernier acte inscrit lors
de la réception des instructions
du Procureur de la République
et mention est faite au répertoire
alphabétique; en outre mention
de l’acte reconstitué et de son
numéro est portée en marge de
l’acte antérieurement dressé le
plus proche en date de l’acte
détruit. Pour le cas où l’indication de l’acte détruit aurait disparu du répertoire alphabétique
du registre qui le contenait, il y
sera fait également mention de
la date et du numéro de l’acte
reconstitutif.
En cas d’inexistence des
registres, ou lorsque les deux
exemplaires d’un même registre
ont disparu, un décret pourra
décider de leur constitution ou
de leur reconstitution en fixant la
procédure qui devra être suivie
à cet effet.
Lorsque les deux exemplaires
du même registre ont disparu,
un décret pourra décider de leur
reconstitution en fixant la procédure qui devra être suivie à cet
effet.
tée, avec référence au jugement, en marge dudit acte et, au
cas où l’erreur porterait sur la
date de l’acte, en marge du
registre à la date où l’acte aurait
dû être inscrit.
Copie de l’acte ne peut plus
être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées. Tout manquement à cette règle rend l’officier de l’état civil passible de la
peine d’amende civile prévue
par l’article 50, alinéa 2 du présent Code, sans préjudice de
tous dommages et intérêts.
La juridiction qui ordonne la
rectification d’un acte prescrit
également celle de tous les
actes qui comportent la mention
rectifiée, même s’il n’ont pas été
dressés dans son ressort.
Paragraphe Il - Rectification
des actes de l’état civil
Article 90
Rectification d’office
Dans le cas d’omissions ou
d’erreurs purement matérielles
commises dans la rédaction des
actes dressés dans leur ressort,
il appartient, concurremment au
Juge départemental et au Procureur de la République que, de
faire procéder d’office à leur rectification.
A cet effet, ils donnent directement les instructions utiles
aux dépositaires des registres.
Article 91
Rectification contentieuse
Dans tous les autres cas
d’omissions ou d’erreurs, la
requête en rectification peut être
présentée par toute personne
intéressée ou par le ministère
public au juge de paix dans le
ressort duquel l’acte à rectifier a
été dressé.
Il est fait application des dispositions des alinéas 3, 5 et 6
de l’article 87 du présent Code.
Le dispositif de la décision
portant rectification est transmis
par le ministère public au dépositaire des registres où se trouve inscrit l’acte rectifié. Mention
de ce dispositif est aussitôt por-
19
Paragraphe III - Dispositions
communes
Article 92
Actes dressés par les autorités consulaires sénégalaises
Lorsque les actes dont l’inscription est autorisée ou la rectification prescrite doivent être
portés sur les registres établis
par les agents diplomatiques ou
consulaires sénégalais, les
actions prévues par les articles
précédents de la présente section sont introduites devant le
Juge de Paix de Dakar.
Les rectifications d’office
d’omissions ou d’erreurs purement matérielles sont prescrites
par le Procureur de la République près le Tribunal régional,
en ce qui concerne ces mêmes
actes.
Article 93
Frais de justice
Les procédures prévues à la
présente section donnent lieu
au paiement des émoluments
des greffiers et aux divers droits
prévus par les textes en
vigueur, notamment par le Code
du timbre et de l’enregistrement.
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