CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
appliquant, s’il y a lieu, les
règles relatives aux déclarations
tardives. Le volet n° 1 est
envoyé à la personne qui aura
déclaré la naissance survenue
pendant le voyage maritime ou
aérien.
Article 57
Reconnaissance
Lorsque la filiation d’un enfant
naturel ne résulte pas de son
acte de naissance, la reconnaissance faite devant l’officier de
l’état-civil est dressée en forme
de naissance.
Lorsque la reconnaissance
est postérieure à l’acte de naissance, l’officier d’état civil
indique en tête de l’acte «reconnaissance d’enfant naturel». Au
vu d’une copie de l’acte de naissance, il en reproduit toutes les
mentions sur le nouvel acte en y
ajoutant l’identité de l’auteur de
la reconnaissance. Mention est
faite en marge de l’acte de naissance conformément aux dispositions de l’article 46.
Si la reconnaissance concerne un enfant conçu, l’officier de
l’état civil mentionne en tête de
l’acte «reconnaissance de l’acte
d’un enfant à naître».
Il remplit l’acte, sauf en ce qui
concerne l’identité de l’enfant.
Après la naissance de l’enfant,
sur présentation du volet n° 1 de
l’acte de reconnaissance, l’officier de l’état civil du lieu de naissance fera mention, en marge
de l’acte, de la reconnaissance
précédemment intervenue .
Article 58
Adoption
En cas d’adoption plénière, le
Procureur de la République doit,
dans un délai de quinzaine à
compter du jour où la décision
est passée en force de chose
jugée, faire injonction à l’officier
de l’état civil du lieu de naissance, sur présentation du jugement d’adoption, d’en dresser
acte à sa date sur le registre
des naissances sous forme
d’acte de naissance.
Indépendamment des mentions prévues par l’article 40, alinéa 8, cet acte énoncera:
- l’année, le mois, le jour,
l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms tels qu’ils résultent du
jugement,
- les prénoms, nom, âge, profession et domicile de l’adoptant
ou des adoptants,
- mention de ce qu’il a été
dressé sur déclaration du Procureur de la République qui
recevra le volet n° 1.
Il sera délivré gratuitement
copie de l’acte aux adoptants et
à l’adopté.
L’acte de naissance initial et,
s’il y a lieu, l’acte établi en application de l’article 55 seront
revêtus de la mention «annulé
adoption» et une mention marginale renverra à l’acte nouveau
indiqué par sa date et son
numéro.
En cas d’adoption limitée, le
Procureur de la République
devra, en se conformant aux
dispositions de l’alinéa 1er du
présent article, faire injonction à
l’officier de l’état civil compétent
de porter mention de l’adoption
en marge de l’acte de naissance.
Article 59
Fausses déclarations
Quiconque, lors de l’établissement de l’acte de naissance et
de son dossier annexe, aura
sciemment, devant l’officier de
l’état civil, fait des déclarations
mensongères sera puni d’une
peine de deux mois à deux ans
d’emprisonnement et d’une
amende de 20.000 à 100.000
francs sans préjudice de tous
dommages-intérêts au profit de
la victime.
Paragraphe Il - Des actes de
mariage
Article 60
Intervention obligatoire de
l’officier de l’état civil
Qu’il célèbre ou qu’il constate
un mariage, l’officier de l’état
civil doit en dresser acte sur le
registre des mariages et en faire
mention en marge de l’acte de
naissance de chacun des époux
conformément aux dispositions
de l’article 46.
En cas de mariage constaté,
le chef de village ou la personne
déléguée par l’officier de l’état
civil remplit les fonctions qui lui
sont dévolues par les articles
125 et suivants.
Article 61
Dépôt des pièces
L’officier de l’état civil exige
de chacun des futurs époux la
remise des pièces prévues à
l’article 115 ou 126.
Toutefois l’impossibilité de se
procurer un acte de naissance
prévu a l’article 115 ne sera
jamais constituée par le défaut
de déclaration à un officier de
l’état civil sénégalais. En pareil
cas, l’officier de l’état civil ne
célébrera ou ne constatera le
mariage qu’après que la naissance du non déclaré aura été
inscrite sur le registre des naissances dans les conditions prévues par l’article 51, alinéa 6.
Article 62
Formulaire-type
L’officier de l’état civil remplit
le formulaire-type prévu par l’article 116 et 127. ll le signe et le
fait signer par les futurs
conjoints et s’il y a lieu par l’interprète prévu par l’article 114,
alinéa 2.
Article 63
Publications, oppositions
L’officier de l’état civil procède
aux publications conformément
aux dispositions de l’article 117
ou 128.
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