CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
transmises au greffe du tribunal
de première instance.
Pour chaque registre, l’officier
de l’état civil tient en outre en
annexe, un répertoire de feuilles
mobiles alphabétiques en
double exemplaire qui sera relié
à la fin de chaque année à la
clôture des registres et fera l’objet d’un double dépôt comme le
registre auquel il est annexé.
Article 40
Tenue des registres
Les registres sont ouverts le
1er janvier et clos le 31
décembre de chaque année.
Ils sont cotés et paraphés par
premier et dernier feuillet par le
juge de paix.
Il sera tenu un registre des
actes de naissance, un registre
des actes de décès et un
registre des actes de mariage.
Les actes de reconnaissance
seront dressés sur un feuillet du
registre des actes de naissance
suivant les modalités prévues à
l’article 57.
Les blancs qui n’ont pas été
remplis lors de l’établissement
des actes sont bâtonnés. Les
ratures et renvois sont approuvés et signés de la même
manière que le corps de l’acte.
Les mentions marginales sont
signées par l’officier de l’état
civil qui les accomplit.
Les actes de l’état civil sont
rédigés en français. Ils sont établis sur le champ, de feuillet en
feuillet, et chacun des trois
volets doit être immédiatement
rempli et signé conformément à
l’article 38.
L’officier de l’état civil ne peut,
de quelque manière que ce soit,
insérer dans les actes autre
chose que ce qui par ordre de la
loi doit être constaté par lui ou
déclaré par les comparants.
Tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure
où il est reçu, les prénoms et
nom de l’officier de l’état civil,
les prénoms, nom, professions
et domiciles de tous ceux qui y
sont dénommés.
L’officier de l’état civil est tenu
à la fin de chaque trimestre,
d’adresser au service des statistiques un état des naissances,
des mariages, des divorces, des
décès et des enfants sans vie
inscrits au cours du trimestre.
Article 41
Etablissement des actes
L’officier de l’état civil donne
lecture des actes aux comparants; il les invite à en prendre
directement connaissance avant
de les signer.
Si les comparants ne s’expriment pas suffisamment dans la
langue officielle, l’officier de
l’état civil fait appel à toute personne majeure pouvant servir
d’interprète, à moins qu’il ne
puisse remplir lui-même cet office.
Si l’un des comparants ne sait
signer, il en est fait mention
dans l’acte.
Article 42
Conflit de lois en matière
d’état civil
Tout acte de l’état civil dressé
à l’étranger, concernant un
Sénégalais ou un étranger, fait
foi s’il a été rédigé en la forme
usitée dans le pays ou en la
forme diplomatique ou consulaire.
Article 43
Actes d’état civil concernant
les étrangers au Sénégal
Toute naissance ou décès
concernant un étranger se trouvant au Sénégal doit être obligatoirement déclarée à l’officier de
l’état civil sénégalais dans les
formes et conditions prévues
par le présent chapitre.
Le double des registres de
l’état civil tenu par ces agents
est adressé à la fin de chaque
année au Ministère des Affaires
étrangères qui, après vérification par le procureur de la République de Dakar, en assure la
garde et peut en délivrer des
copies ou des extraits.
Si l’acte a été reçu dans la
forme usitée dans le pays étranger, il est transcrit, soit d’office,
soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état
civil de l’année courante tenus
par les agents diplomatiques ou
les consuls territorialement compétents; mention de l’acte transcrit et de son numéro est portée
en marge de l’acte antérieur le
plus proche en date. Quand la
mention doit être faite sur un
registre antérieur à celui de l’année courante, l’agent diplomatique ou consulaire en avise le
service compétent du Ministère
des Affaires étrangères pour
qu’elle soit portée au double des
registres et du répertoire.
Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques
ou de la fermeture du poste
diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans
les conditions prévues à l’alinéa
précédent, l’acte est exceptionnellement déposé au Ministère
des Affaires étrangères qui le
fait transcrire sur les registres
du 1er arrondissement de la
commune de Dakar. Dès que
les circonstances le permettent,
le Ministère des Affaires étrangères fait procéder à la transcription de l’acte dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Article 45
Article 44
Actes d’état civil concernant
les Sénégalais à l’étranger
Changement de nationalité
postérieurement à un mariage au Sénégal
Tout acte de l’état civil des
Sénégalais en pays étranger est
valable s’il a été reçu, conformément aux lois sénégalaises, par
les agents diplomatiques ou par
les consuls.
Les actes de mariage reçus
au Sénégal par les agents diplomatiques ou les consuls d’une
nation étrangère et concernant
les étrangers dont l’un au moins
est devenu sénégalais posté-
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