CODE DE LA FAMILLE Sénégalais transmises au greffe du tribunal de première instance. Pour chaque registre, l’officier de l’état civil tient en outre en annexe, un répertoire de feuilles mobiles alphabétiques en double exemplaire qui sera relié à la fin de chaque année à la clôture des registres et fera l’objet d’un double dépôt comme le registre auquel il est annexé. Article 40 Tenue des registres Les registres sont ouverts le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Ils sont cotés et paraphés par premier et dernier feuillet par le juge de paix. Il sera tenu un registre des actes de naissance, un registre des actes de décès et un registre des actes de mariage. Les actes de reconnaissance seront dressés sur un feuillet du registre des actes de naissance suivant les modalités prévues à l’article 57. Les blancs qui n’ont pas été remplis lors de l’établissement des actes sont bâtonnés. Les ratures et renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Les mentions marginales sont signées par l’officier de l’état civil qui les accomplit. Les actes de l’état civil sont rédigés en français. Ils sont établis sur le champ, de feuillet en feuillet, et chacun des trois volets doit être immédiatement rempli et signé conformément à l’article 38. L’officier de l’état civil ne peut, de quelque manière que ce soit, insérer dans les actes autre chose que ce qui par ordre de la loi doit être constaté par lui ou déclaré par les comparants. Tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. L’officier de l’état civil est tenu à la fin de chaque trimestre, d’adresser au service des statistiques un état des naissances, des mariages, des divorces, des décès et des enfants sans vie inscrits au cours du trimestre. Article 41 Etablissement des actes L’officier de l’état civil donne lecture des actes aux comparants; il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer. Si les comparants ne s’expriment pas suffisamment dans la langue officielle, l’officier de l’état civil fait appel à toute personne majeure pouvant servir d’interprète, à moins qu’il ne puisse remplir lui-même cet office. Si l’un des comparants ne sait signer, il en est fait mention dans l’acte. Article 42 Conflit de lois en matière d’état civil Tout acte de l’état civil dressé à l’étranger, concernant un Sénégalais ou un étranger, fait foi s’il a été rédigé en la forme usitée dans le pays ou en la forme diplomatique ou consulaire. Article 43 Actes d’état civil concernant les étrangers au Sénégal Toute naissance ou décès concernant un étranger se trouvant au Sénégal doit être obligatoirement déclarée à l’officier de l’état civil sénégalais dans les formes et conditions prévues par le présent chapitre. Le double des registres de l’état civil tenu par ces agents est adressé à la fin de chaque année au Ministère des Affaires étrangères qui, après vérification par le procureur de la République de Dakar, en assure la garde et peut en délivrer des copies ou des extraits. Si l’acte a été reçu dans la forme usitée dans le pays étranger, il est transcrit, soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents; mention de l’acte transcrit et de son numéro est portée en marge de l’acte antérieur le plus proche en date. Quand la mention doit être faite sur un registre antérieur à celui de l’année courante, l’agent diplomatique ou consulaire en avise le service compétent du Ministère des Affaires étrangères pour qu’elle soit portée au double des registres et du répertoire. Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’acte est exceptionnellement déposé au Ministère des Affaires étrangères qui le fait transcrire sur les registres du 1er arrondissement de la commune de Dakar. Dès que les circonstances le permettent, le Ministère des Affaires étrangères fait procéder à la transcription de l’acte dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Article 45 Article 44 Actes d’état civil concernant les Sénégalais à l’étranger Changement de nationalité postérieurement à un mariage au Sénégal Tout acte de l’état civil des Sénégalais en pays étranger est valable s’il a été reçu, conformément aux lois sénégalaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. Les actes de mariage reçus au Sénégal par les agents diplomatiques ou les consuls d’une nation étrangère et concernant les étrangers dont l’un au moins est devenu sénégalais posté- 11

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