CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
du majeur en tutelle, en vue de
leur mariage, par constitution de
dot ou en avancement d’hoirie.
Article 813
Irrévocabilité de la donation
La donation en vue du mariage est irrévocable en ce sens
seulement que le donateur ne
peut plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la
donation, si ce n’est pour les
sommes modiques, à titre de
récompense et autrement.
Article 814
Conditions de la donation
La donation en vue du mariage en faveur des futurs époux et
des enfants à naître de leur
mariage peut encore être faite à
la condition de payer indistinctement toutes les dettes et
charges de la succession du
donateur, ou sous d’autres
conditions dont l’exécution
dépendrait de sa volonté, par
quelque personne que la donation soit faite: le donataire est
tenu d’accomplir ces conditions
s’il n’aime mieux renoncer à la
donation; et en cas que le donateur se soit réservé la liberté de
disposer d’un effet compris dans
la donation de ses biens présents, ou d’une somme fixe à
prendre sur ces mêmes biens,
l’effet ou la somme, s’il meurt
sans en avoir disposé, sont censés compris dans la donation, et
appartiennent au donataire ou à
ses héritiers.
Article 815
Inutilité de l’acceptation
Les donations faites en vue
du mariage ne peuvent être
attaquées, ni déclarées nulles,
sous prétexte de défaut d’acceptation.
Article 816
Caducité de la donation
Les donations faites à l’un des
époux, dans les termes des
articles 811 et 814, deviennent
caduques, si le donateur survit à
l’époux donataire et à sa postérité.
formes prescrites au chapitre
premier du présent titre.
Article 817
Article 822
Réduction
Autres donations
Toutes donations faites aux
époux en vue du mariage sont,
lors de l’ouverture de la succession du donateur, réductibles à
la portion disponible fixée aux
articles 504 et suivants.
Article 818
Conditions de la donation
La donation faite en vue du
mariage est caduque si le
mariage ne s’ensuit pas.
La donation de biens à venir,
ou de biens présents et à venir,
faite entre futurs époux en vue
du mariage, soit simple, soit
réciproque, est soumise aux
règles établies par le chapitre
précédent, à l’égard des donations pareilles qui leur sont
faites par un tiers; sauf qu’elle
n’est point transmissible aux
enfants issus du mariage, en
cas de décès de l’époux donataire avant l’époux donateur.
Article 823
SECTION Il - DES
DISPOSITIONS ENTRE
EPOUX
Article 819
Donation entre futurs époux
Les futurs époux peuvent, en
vue du mariage, se faire réciproquement, ou l’un des deux à
l’autre, telle donation qu’ils
jugent à propos, sous les conditions fixées ci-après.
Article 820
Capacité du mineur
Le mineur ne peut, par contrat
de mariage, donner à l’autre
époux, soit par donation simple,
soit par donation réciproque,
qu’avec le consentement et l’assistance de ceux dont le
consentement est requis pour la
validité de son mariage; et, avec
ce consentement, il peut donner
tout ce que la loi permet à
l’époux majeur de donner à
l’autre conjoint.
Article 821
Donation des biens présents
Toute donation entre vifs de
biens présents, faite entre
époux en vue du mariage, n’est
point censée faite sous la condition de survie du donataire, si
cette condition n’est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et
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Révocabilité des donations
entre époux
Toutes donations faites entre
époux pendant le mariage,
quoique qualifiées entre vifs,
sont toujours révocables.
CHAPITRE III
DES PARTAGES
D’ASCENDANTS
Article 824
Modalités
Les père et mère et autres
ascendants peuvent faire, entre
leurs enfants et descendants, la
distribution et le partage de
leurs biens, par donations entre
vifs ou par testaments.
Article 825
Omission d’un bien
Si tous les biens que l’ascendant laisse au jour de son décès
n’ont pas été compris dans le
partage, ceux de ces biens qui
n’y auront pas été compris sont
partagés conformément à la loi.
Article 826
Omission d’un enfant
Si le partage n’est pas fait
entre tous les enfants existant à
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