CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
qu’il n’ait été chargé de le faire
par une disposition expresse du
testament.
Article 780
Absence d’obligation aux
dettes
Le légataire à titre particulier
n’est point tenu des dettes de la
succession, sauf la réduction du
legs, et sauf l’action des créanciers hypothécaires.
Le légataire particulier qui a
acquitté la dette dont l’immeuble
légué était grevé demeure
subrogé aux droits du créancier
contre les héritiers et successeurs à titre universel.
SECTION Il - DES
EXECUTEURS
TESTAMENTAIRES
Article 781
Désignation
Le testateur peut nommer un
ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
Toute personne majeure et
saine d’esprit peut être exécuteur testamentaire.
Article 782
Saisine
Le testateur peut donner aux
exécuteurs testamentaires la
saisine du tout, ou seulement
d’une partie de ses biens
meubles; mais cette saisine ne
peut durer au-delà de l’an et du
jour à compter de son décès.
S’il ne la leur a pas donnée,
les exécuteurs testamentaires
ne peuvent l’exiger.
Article 783
Disparition de la saisine
L’héritier peut faire cesser la
saisine en offrant de remettre
aux exécuteurs testamentaires
une somme suffisante pour le
paiement des legs mobiliers, ou
en justifiant de ce paiement.
Article 784
Pouvoirs
Celui qui ne peut s’obliger ne
peut pas être exécuteur testamentaire.
L’exécuteur testamentaire a
les pouvoirs et les obligations
d’un mandataire.
Toutefois, lorsqu’il a accepté
sa mission, il ne peut y renoncer
que dans le cas où il se trouve
dans l’impossibilité de la continuer sans en éprouver un préjudice considérable.
Article 785
ment responsables du compte
des biens meubles qui leur ont
été confiés à moins que le testateur n’ait divisé leurs fonctions
et que chacun d’eux se soit renfermé dans celle qui lui était
attribuée.
Article 788
Caractère personnel des pouvoirs
Les pouvoirs de l’exécuteur
testamentaire ne passent point
à ses héritiers.
Article 789
Obligations
Les exécuteurs testamentaires font apposer les scellés,
s’il y a des héritiers mineurs,
majeurs incapables ou absents.
Ils font faire, en présence de
l’héritier présomptif, ou lui
dûment appelé, l’inventaire des
biens de la succession.
Ils provoquent la vente des
biens meubles, à défaut de
deniers suffisants pour acquitter
les legs.
Ils veillent à ce que le testament soit exécuté et ils peuvent
en cas de contestation sur son
exécution, intervenir pour en
soutenir la validité.
Ils doivent à l’expiration de
l’année du décès du testateur,
rendre compte de leur gestion.
Ils sont responsables de leur
faute.
Article 786
Frais
Les frais faits par l’exécuteur
testamentaire pour l’apposition
des scellés, l’inventaire, le
compte et les autres frais relatifs
à ses fonctions, sont à la charge
de la succession.
Article 787
Pluralité d’exécuteurs testamentaires
S’il y a plusieurs exécuteurs
testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir à défaut
des autres et ils sont solidaire-
101
Exécution des testaments
faits à l’étranger
Les testaments faits en pays
étranger ne peuvent être exécutés sur les biens situés au
Sénégal qu’après avoir été
enregistrés au bureau de l’enregistrement du domicile du testateur s’il en a conservé un, sinon
au bureau de son dernier domicile connu au Sénégal et dans
le cas où le testament contiendrait des dispositions relatives
aux immeubles situés au Sénégal, il doit être, en outre, enregistré au bureau de la situation
de ces immeubles, sans qu’il
puisse être exigé un double
droit.
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