Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 § 4. Des abstentions coupables des fonctionnaires. Article 150 f : Sans préjudice de l'application d'autres dispositions visant des infractions plus sévèrement punies, tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte qui, sans motif valable, retardera ou retiendra le règlement de fonds ou deniers publics dont il a la gestion et qui sont destinés au paiement de rémunérations, traitements, salaires et créances dûs par l'Etat ou par une société étatique, paraétatique, d'économie mixte ou privée où l'Etat a des intérêts, sera punie d'une peine de deux mois de servitude pénale et d'une amende de un à dix zaïres ou d'une de ces peines seulement. Article 150 g : Sans préjudice de l'application d'autres dispositions visant des infractions plus sévèrement punies, tout fonctionnaire public, officier public, toute personne chargée d'un service public qui s'abstiendra volontairement de faire, dans les délais impartis par la loi ou par les règlements, un acte de sa fonction ou de son emploi qui lui a été demandé régulièrement, sera puni d'une servitude pénale de six mois et d'une amende de un à dix zaïres ou d'une de ces peines seulement. Il en est de même lorsqu'il s'abstient volontairement de faire un acte de sa fonction ou de son emploi pour lequel aucun délai n'a été préétabli et qui lui a été demandé régulièrement, si ce retard est manifestement exagéré. SECTION VII bis : DE LA PUBLICATION ET DE LA DISTRIBUTION DES ECRITS Article 150 h : Toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou à la distribution de tout écrit dans lequel ne se trouve pas l'indication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sera punie d'une servitude pénale ne dépassant pas deux mois et d'une amende de deux mille zaïres au maximum ou de l'une de ces peines seulement. Toutefois la servitude pénale ne pourra être prononcée lorsque l'écrit publié sans les indications requises fait partie d'une publication dont l'origine est connue par son apparition antérieure. Article 150 i : Seront exemptés de la peine portée par l'article précédent, ceux qui auront fait connaître l'auteur ou l'imprimeur; les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit incriminé. 40

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