Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
Article 27 :
Les peines d'amende de moins de cinq cents zaïres se prescriront par deux ans
révolus; les peines d'amende de cinq cents zaïres et plus se prescriront par quatre ans
révolus.
Article 28 :
Les peines de servitude pénale de dix ans ou moins se prescrivent par un délai double
de la peine prononcée, sans que le délai puisse être inférieur à deux années.
Article 29 :
Les peines de servitude pénale de plus de dix ans se prescriront par vingt ans et les
peines perpétuelles par vingt-cinq ans.
Article 30 :
Les délais des articles 26, 27, 28 et 29 courront de la date du jugement rendu en
dernier ressort ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra
plus être attaqué par la voie de l'appel.
Article 31 :
La peine de la confiscation spéciale se prescrira dans le même délai que la peine dont
elle est l'accessoire.
Article 32 :
Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription
commence à courir le jour de l'évasion.
Article 33 :
La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné.
Article 34 :
Les condamnations civiles prononcées par la juridiction répressive se prescrivent
selon les règles du code civil.
SECTION VIII : DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE
Article 35 :
Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines comportant privation de
liberté, peuvent être mis en liberté conditionnellement, lorsqu'ils ont accompli le quart de
ces peines pourvu que la durée de l'incarcération déjà subie dépasse trois mois.
Les condamnés à perpétuité pourront être mis en liberté conditionnellement lorsque
la durée de l'incarcération déjà subie par eux dépassera cinq ans.
La durée de l'incarcération prescrite aux deux alinéas précédents pourra être réduite
lorsqu'il sera justifié qu'une incarcération prolongée pourrait mettre en péril la vie du
condamné.
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