OuI la partie civile en ses explications, laquelle a dit ne formuler aucune reclamation ; OuI le Ministere public en ses requisitions orales; Oui" le prevenu en sa defense, lequela eu la parole en demier ; Vu les articles 521-4 du Code penal, 2 a 6, 418 et suivants du Code de Procedure penale ; Attendu qu'il resulte du dossier et des debats; FAITS ET PROCEDURE Attendu qu'il est reproche a S. N d'avoir a Kongoussi, courant janvier 2019, par ecrit anonyme ou signe, image, symbole, embleme ou toute forme d'expression de la mort, en I'espccc par des paroles, menace O. F. J de mort ; Attendu que depuis l'enquete preliminaire jusqu'en barre d'audience, le prevenua toujours refute lcs faits; Qu'il avoue n'avoir jamais supporte le fait que son a�ie l'ait qui�e, et l'avoir suivi� une m�it . , alors qu'elle etait en compagnie d'un homme, et dans sa tentative de voulo1r I amener a la ma1son, ii I n effectivement empoignee, et en voulant la tirer, ii a arrache son vetement par inadvertance ; Que c'est alors qu'apres Ia cloture des debats, le Tribunal a delibere ainsi qu'il suit, conformernent ti In Joi; MOTIFS DE LA DECISION I- DE L'ACTION PUBLIQUE: SUR LA CONSTITUTION DEL'INFRACTION Attendu qu'aux termes de !'article 521-4 du Code penal:« Est puni d'1111e peined'emprisonnement du deux dix ans et d'une amende de deux millions (2000.000) cinq millions (5000.000)defrancs CFA, quiconque menace de mort par ecrit anonyme ou signe, image, symbole, embleme ou toure /or111i: d'expression de la mort. » ; a a Attendu qu'en l'espece, ii est reproche a S. N d'avoir menace par paroles de tuer O. F. J Attendu que celle-ci soutient mordicus que depuis environ trois mois qu'elle a quitt e son ami pour echapper aux multiples maltraitances dont elle etait victime, et face a son refus de renouer avec lui en depit des demarches par Jui entreprises aupres de ses parents, chaque fois qu'il In rencont re, ii menace de Ia tuer si d'aventure elle se remettait avec un autre homme; Elle cit e le nomme O. E a charge ; En barre d'audience, elle declare que meme sa tante, chez qui elle s'etait rendue npres leur separation, n re�u des appels telephoniques du prevenu, proferant la meme menace ; Attendu que le prevenu, pour sa part, conteste energiquement avoir profere une telle menace::\ Ia mere de son enfant; Mais attendu que ni OUEDRAOGO Edmond, ni OUEDRAOGO Odile (tante de O. F. J) n'ont daigne comparaitre, malgre les convocations a eux adressees: Attendu que des declarations de la victime et du prevenu, ii est manifest ement difficile de faire la preuve de la materialite de la menace de tuer ; Qu'en !'absence de preuve de cet element materiel, un serieux doute existe quant a la caracterisation de cette infraction ; Qu'il y a alors lieu de renvoyer le prevenu des fins de cette poursuite au benefice du doute II- SUR L 'ACTION CIVILE Attendu que suivant !es articles 2 a 6, 418 et suivants du Code de procedure penale, toute personne qui _ pretend avorr ete Iesee par un crime, un delit ou une contravention peut se constituer panie civile et demander reparation du prejudice qui Jui est personnellement cause directement par !'infraction ; Scanne avec CamScanner •

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