II. DISCUSSION 1. de l’action publique Attendu que C. A. et C. P. sont tous poursuivis pour attentat à la pudeur sur mineur de plus de quinze (15) ans ; Qu’il résulte de l’article 411 du Code Pénal que constitue un attentat à la pudeur tout acte de nature acte sexuelle contraire aux bonnes mœurs exercé directement et intentionnellement sur une personne avec ou sans violence, contrainte ou surprise ; Que suivant l’article 414 du même Code, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, contrainte ou surprise contre des personnes de l’un ou l’autre sexe est puni d’un emprisonnement de un (01) à trois ans (03) ; Attendu qu’en l’espèce, les prévenus nient les faits d’attentat à la pudeur qui leur sont reprochés ou du moins, aucun d’entre eux ne reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec S. B. ; Qu’alors que C. A. reconnaissait de manière constante tout au long de la procédure, avoir aidé son acolyte C. P. à traîner de force la victime jusqu’à une chambre où moyennant violence et contrainte, ce dernier a eu des relations sexuelles avec elle, C. P. après avoir reconnu qu’ils ont utilisé la force pour entraîner la victime dans leur chambre où étant, ils l’ont par le même moyen maîtrisé, dénudé, soutient qu’il s’y est abstenu, la victime l’ayant supplié de ne pas le faire parce qu’elle serait en période de menstrues ; Qu’il revenait même sur ces déclarations en assurant qu’il a négocié avec S. B. pour avoir des relations sexuelles avec celle-ci qui a refusé pour la cause susdite ; Qu’il l’aurait alors laissé s’en aller … ; Attendu que cependant, cette relation des faits ne saurait résister à une sérieuse analyse ; Que de première part en effet, des déclarations concordantes de la victime ainsi que de C. A., il résulte qu’il ont accosté la victime qui revenait de la brousse puis ont prétexté vouloir lui payer des raisins sauvages que celle-ci transportait ; Qu’après s’en être servis, les prévenus se sont saisis de la victime pour l’entraîner dans leur chambre ; Qu’elle s’est débattue jusqu’à s’agripper à la porte de la chambre ; Que C. P. lui arrachait la main ; Qu’elle se laissait alors tomber ; Que cela n’a pas arrêté les prévenus dans leur entreprise qui l’ont traîné au sol jusqu’à l’intérieur de la chambre ; Que devant ses cris, C. P. utilisait un torchon pour la museler ; Que c’est alors que C. A. lui enlevait sa jupe ainsi que son caleçon ; Que si C. P. nie avoir entretenu ou tenté d’entretenir des relations sexuelles avec elle en ce

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