II. DISCUSSION
1. de l’action publique
Attendu que C. A. et C. P. sont tous poursuivis pour
attentat à la pudeur sur mineur de plus de quinze (15)
ans ; Qu’il résulte de l’article 411 du Code Pénal que
constitue un attentat à la pudeur tout acte de nature
acte sexuelle contraire aux bonnes mœurs exercé
directement et intentionnellement sur une personne
avec ou sans violence, contrainte ou surprise ; Que
suivant l’article 414 du même Code, tout attentat à la
pudeur consommé ou tenté avec violence, contrainte ou
surprise contre des personnes de l’un ou l’autre sexe est
puni d’un emprisonnement de un (01) à trois ans (03) ;
Attendu qu’en l’espèce, les prévenus nient les faits
d’attentat à la pudeur qui leur sont reprochés ou du
moins, aucun d’entre eux ne reconnaît avoir eu des
relations sexuelles avec S. B. ; Qu’alors que C. A.
reconnaissait de manière constante tout au long de la
procédure, avoir aidé son acolyte C. P. à traîner de
force la victime jusqu’à une chambre où moyennant
violence et contrainte, ce dernier a eu des relations
sexuelles avec elle, C. P. après avoir reconnu qu’ils ont
utilisé la force pour entraîner la victime dans leur
chambre où étant, ils l’ont par le même moyen maîtrisé,
dénudé, soutient qu’il s’y est abstenu, la victime l’ayant
supplié de ne pas le faire parce qu’elle serait en période
de menstrues ; Qu’il revenait même sur ces déclarations
en assurant qu’il a négocié avec S. B. pour avoir des
relations sexuelles avec celle-ci qui a refusé pour la
cause susdite ; Qu’il l’aurait alors laissé s’en aller … ;
Attendu que cependant, cette relation des faits ne
saurait résister à une sérieuse analyse ; Que de
première part en effet, des déclarations concordantes de
la victime ainsi que de C. A., il résulte qu’il ont accosté
la victime qui revenait de la brousse puis ont prétexté
vouloir lui payer des raisins sauvages que celle-ci
transportait ; Qu’après s’en être servis, les prévenus se
sont saisis de la victime pour l’entraîner dans leur
chambre ; Qu’elle s’est débattue jusqu’à s’agripper à la
porte de la chambre ; Que C. P. lui arrachait la main ;
Qu’elle se laissait alors tomber ; Que cela n’a pas arrêté
les prévenus dans leur entreprise qui l’ont traîné au sol
jusqu’à l’intérieur de la chambre ; Que devant ses cris,
C. P. utilisait un torchon pour la museler ; Que c’est
alors que C. A. lui enlevait sa jupe ainsi que son
caleçon ; Que si C. P. nie avoir entretenu ou tenté
d’entretenir des relations sexuelles avec elle en ce