la rescousse du premier. Elle était traînée au sol jusque dans la chambre de C. A. C. P. lui fermait la bouche pour étouffer ses cris pendant que C. A. se débarrassait de sa jupe ainsi que de son caleçon. C’est alors que C. P. entretenait des rapports sexuels avec elle puis cédait la place à C. A. qui en faisant autant. Interpellé, C. A. reconnaissait avoir effectivement aidé son ami C. P. à entretenir de force des relations avec mademoiselle S. B. mais ne reconnaissait pas avoir personnellement commis les mêmes actes sur celle-ci. Il expliquait que C. P . lui avait expliqué qu’il a fait la cour à la victime sans succès. L’idée leur était alors venue de monter un plan pour l’attirer dans leur maison. Lorsqu’elle revenait de la brousse, ils ont prétexté vouloir payer des raisins sauvages qu’elle transportait dans une assiette. Alors qu’elle était arrivée à leur niveau, il s’était saisi d’elle puis aidé de C. P., ils l’amenaient de force dans une chambre où C. P. entretenait de force des relations sexuelles avec elle. Interpellé à son tour, C. P. niait les faits qui lui sont reprochés. Il soutenait n’avoir jamais entretenu des relations sexuelles avec violence avec S. B. Il reconnaissait toute fois s’être fait aidé par C. A. pour la traîner de force jusque dans leur chambre, puis tentait de la pénétrer. Il aurait abandonné son entreprise lorsque la victime le suppliait de s’en abstenir dans la mesure où elle était en période de menstrues en lui montrant son caleçon maculé de sang. Les prévenus étaient néanmoins conduits à monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou qui les poursuivait tous les deux pour des faits d’attentat à la pudeur sur mineur de plus de quinze (15) ans. Devant cette autorité, les prévenus maintenaient chacun la relation des évènements comme faite en enquête préliminaire. C. A. déclarait en effet avoir aidé C. P. à traîner S. B. dans une chambre où celui-ci entretenait de force des relations sexuelles avec elle. C. P. par contre maintenait qu’il n’a pas entretenu des relations sexuelles avec celle-ci car après qu’il l’ai proposé, elle lui aurait expliqué être en période de menstrues et sur ce il l’aurait laissé partir sans que C. A. ait assisté à quoi que ce soit. Il déclarait ne pas comprendre du reste que celui-ci déclare le contraire. Traduits devant le Tribunal Correctionnel de Ouagadougou pour y répondre de ces faits, ils maintenaient tous la même version.

Select target paragraph3