moment, il reconnaissait néanmoins par devant monsieur le Procureur du Faso que la victime était avec lui dans une chambre lorsqu’il déclare en parlant de C. A. qu’« il n’est pas entré dans la maison avec nous » ; Que mais il se garde de dire comment ou pourquoi la victime a pu se retrouver avec lui à l’intérieur d’une chambre pendant qu’il semblait dire qu’après le refus de celle-ci d’entretenir des relations sexuelles avec lui suite à sa proposition, il l’aurait laissé simplement partir sans qu’il y’ait donc eu aucune violence ni entreprise de nature sexuelle de sa part ; Que ces propos jurent d’autant plus avec ceux de son acolyte que l’on peut légitimement s’interroger sur son intérêt à déclarer avoir participé à des faits délictueux, s’exposant ainsi à la répression pénale si ce n’était pas la réalité ; Que de deuxième part, C. A. lui aussi déclare n’avoir pas entretenu des relations sexuelles avec la victime, alors que le certificat médical versé au dossier fait état d’une absence de l’hymen pour une victime qui se déclarait vierge avant l’agression ; Que cette affirmation de virginité de la victime aurait pu être mise en doute si C. P. n’avait pas lui-même déclaré avoir vu le caleçon de la victime maculé de sang, même s’il soutient de mauvaise foi qu’il s’agissait des menstrues dont la victime lui faisait état ; Que vraisemblablement, il s’agissait du sang dû à la défloraison de l’hymen ; Attendu qu’en tout état de cause, il est au moins établi par tout ce que dit dessus que C. A. et C. P. ont utilisé la contrainte et la violence pour entraîner S. B. dans leur maison ; Que par le même moyen ils ont vaincu toute résistance de sa part en l’immobilisant, en la muselant, permettant ainsi à C. A. de lui enlever la jupe ainsi que le caleçon et à C. P. d’entretenir ou de tenter d’entretenir des relations sexuelles avec elle ; Qu’il ne peut alors être contesté que les actes par chacun d’eux personnellement posés revêtent la nature d’une acte sexuel ; Que ces actes sexuelles ont été exercés en toute conscience par eux sur la personne de S. B. ; Qu’il est contraire aux bonnes mœurs de soumettre une personne à des actes sexuelles sans son consentement, de surcroît une mineure quoiqu’âgé de plus de quinze (15) ans ; Que donc tous les éléments constitutifs de l’infraction l’attentat à la pudeur sont réunis sur la tête de chacun d’eux ; Qu’il convient alors de les déclarer tous deux coupables et de leur administrer une peine sévère eu égard à la gravité de leurs agissements ainsi qu’au danger que constitue en lui-même une agression sexuelle qui est à même de détruire ou de compromettre l’équilibre sexuel, psychique ou familial

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