CHAPITRE 3 : DE LA PREVENTION DES VIOLENCES A L’EGARD DES
FEMMES ET DES FILLES
Article 6 :
L’Etat veille à la prise de mesures pour assurer aux populations :
- une formation spécifique en matière d’égalité homme-femme et de lutte
contre les violences faites aux femmes et aux filles ;
- une éducation qui intègre le respect des droits et des libertés
fondamentales et le principe de l’égalité entre les hommes et les
femmes ;
- des moyens de détection précoce de la violence à l’égard des femmes et
des filles dans le cadre familial, scolaire, universitaire et professionnel.
Article 7 :
Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles
dans le milieu scolaire, universitaire et professionnel, l’Etat œuvre à
l’insertion de programmes d’enseignement y relatifs dans lesdits milieux.
CHAPITRE 4 :
Section 1 :
DE LA REPRESSION DES VIOLENCES A L’EGARD DES
FEMMES ET DES FILLES
Des infractions
Article 8 :
Constitue un rapt, le fait pour une personne d’enlever de force une femme
ou une fille en vue de lui imposer le mariage ou une union sans son
consentement.
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA
ou de l’une de ces deux peines, tout coupable de rapt.
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