- rassembler toutes les preuves de nature à renseigner davantage sur la nature de la violence et les circonstances de sa commission ; - envoyer dans un délai de quarante-huit heures au Procureur du Faso un procès-verbal d’enquête préliminaire sur les faits et éventuellement la requête de la victime relativement à l’obtention de mesures urgentes de protection ; - procéder à l’identification de l’agresseur et à la vérification de ses antécédents judiciaires ; - l’entendre ainsi que les témoins et le placer au besoin en garde à vue. Article 23 : Les conclusions médicales produites par les professionnels de la santé ayant examiné la victime et formalisées par un certificat médical constituent un moyen de preuve des violences exercées sur elle et pourront servir de base à l’évaluation du préjudice subi par la victime. Elles doivent contenir des détails renseignant suffisamment sur les dommages corporels et psychologiques consécutifs à la violence subie et l’incapacité éventuelle qui en est résultée. Elles doivent être établies dans un délai maximum de sept jours. Article 24 : En cas de nécessité, des contre-expertises sont établies par des experts agréés près les cours d’appel et les tribunaux. Article 25 : Dès réception du procès-verbal d’enquête préliminaire de l’officier de police judiciaire, le Procureur du Faso ou son substitut désigné à cet effet doit, dans un délai de quarante-huit heures : - prendre connaissance dudit procès-verbal et prendre des réquisitions aux fins de mesures urgentes de protection de la victime, soit d’office, 11

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