Article 21 :
Devant les juridictions compétentes la victime, si elle n’a pas les moyens de
se procurer un avocat, est assistée par un avocat commis d’office.
Elle peut également se faire représenter par une personne de son choix ou
par une association agréée de défense des droits humains, en cas
d’empêchement ou en cas de vulnérabilité extrême constatée
médicalement.
Article 22 :
Lorsqu’un officier de police judiciaire des structures spéciales est informé
de la commission d’une violence sur la personne d’une femme ou d’une fille,
il procède conformément aux dispositions du code de procédure pénale
applicables au flagrant délit.
Il doit également :
-
garantir, à compter de l’instant où il a été saisi, la protection de la
victime et de ses enfants mineurs le cas échéant ;
-
informer immédiatement le Procureur du Faso ;
-
constater si la victime doit faire l’objet d’un examen corporel immédiat
par un agent de santé agréé et au besoin, par d’autres médecins
spécialisés ou à la demande de la victime et, dans l’affirmative,
l’orienter vers l’hôpital, le centre de santé ou l’institut médico-légal le
plus proche par réquisition visée à l’article 25 ci-dessous ;
-
aider la victime dont la vie est en péril à se mettre à l’abri ;
-
accompagner au besoin la victime au lieu de commission de la violence
pour en retirer ses effets personnels ;
-
informer la victime des droits que lui confère la présente loi et des
services mis à sa disposition ;
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