• le cas échéant, une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait défaut à l’instance.
ART. 523 Les actes authentiques, notamment les actes notariés,
exécutoires dans un Etat étranger, sont déclarés exécutoires
au Mali par le président du tribunal du lieu où l’exécution
doit être poursuivie.
Le président du tribunal vérifie seulement si les actes
réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité
dans l’Etat où ils ont été reçus, et si les dispositions dont
l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre
public au Mali.
ART. 524 Les hypothèques terrestres conventionnelles consenties à
Hormis le recouvrement des dettes fiscales cambiaires et
d’aliments et des condamnations pénales, et sauf dispositions contraires de la loi, les juges peuvent, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier
accorder des délais modérés ne pouvant jamais excéder
une année pour le paiement de n’importe quelle obligation
et faire surseoir à la continuation des poursuites.
Ces délais peuvent être accordés plus de deux fois sans que
le total des délais accordés excède une année.
Le délai de grâce peut être accordé par le juge lorsqu’il
prononce la condamnation et par le juge des référés en
tout état de cause. L’octroi du délai doit être motivé.
l’étranger, ne sont inscrites et ne produisent effet au Mali,
que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation ont
été rendus exécutoires par le président du tribunal du lieu
de situation de l’immeuble.
ART. 527 Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est
• Le président du tribunal vérifie seulement si les actes et
les procurations qui en sont le complément, réunissent
les conditions nécessaires pour leur validité dans le cas
où ils ont été reçus.
• Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou à réduction passés dans l’un des deux pays.
biens sont saisis par d’autres créanciers ni à celui qui est
en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens
(redressement judiciaire), ou qui a, par son fait, diminué les
garanties qu’il avait données par contrat à son créancier.
ART. 525 Les décisions étrangères rendues exécutoires au Mali sont
exécutées conformément à la loi malienne.
CHAPITRE III
Le délai de grâce
ART. 526 En dehors de la volonté du créancier et quelle que soit la
nature de l’obligation, le débiteur peut bénéficier de délais
de paiement par suite d’un moratoire légal, ou d’un délai
de grâce que lui accorde les tribunaux.
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contradictoire; il ne court, dans les autres cas, que du jour
de la notification du jugement.
ART. 528 Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les
Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéficie du délai
de grâce qu’il aurait préalablement obtenu.
ART. 529 Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conser-
vatoires.
CHAPITRE IV
L’exécution provisoire
ART. 530 L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans
avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en
bénéficient de plein de droit.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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