L’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de faux à peine de caducité de celle-ci. ART. 327 Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur. ART. 328 Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 320 à 325 ci-dessus. ART. 333 Le serment est fait par la partie en personne et à l’audience. Si la partie justifie qu’elle est dans l’impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du greffier chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence. Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée. SOUSTITRE V Le serment judiciaire ART. 329 La partie qui défère le serment, énonce les faits sur lesquels elle le défère. Le juge ordonne le serment s’il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu. Page 37 Titre VI L’abstention — la récusation — la prise à partie — le désaveu et le renvoi ART. 330 Lorsque le serment est déféré d’office, le juge détermine les faits sur lesquels il sera reçu. ART. 331 Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales. Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s’abstient de le référer. Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie à laquelle le serment est déféré ainsi que, s’il y a lieu, à son mandataire. ART. 332 Le jugement qui ordonne ou refuse d’ordonner un serment décisoire peut être frappé de recours indépendamment de la décision sur le fond. CHAPITRE I L’abstention ART. 334 Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusa- tion, ou estime en conscience devoir s’abstenir, se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. ART. 335 Lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridic- tion saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime. CHAPITRE II La récusation ART. 336 Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après : CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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