La requête devra obligatoirement être accompagnée de
l’original ou des copies certifiées conformes de la décision
de justice, ou des titres établissant la créance, ainsi que
les actes extrajudiciaires constatant le refus du débiteur
de payer et l’épuisement de l’exercice de toutes les voies
ordinaires d’exécution et de recouvrement.
Le dossier de l’affaire est communiqué au ministère public
lequel doit le faire retourner dans les soixante-douze heures de la communication avec son avis.
ART. 727 La cause est jugée dans la huitaine de la saisine du juge des
référés, en présence du ministère public dans les juridictions où il en existe, et des parties où leurs représentants
régulièrement cités.
La décision du juge des référés est susceptible d’appel. Le
délai est de vingt-quatre heures.
L’appel sera jugé dans les quinze jours qui suivront le prononcé de l’ordonnance. Les dispositions des articles 726
alinéas 2 et 3, et 727 alinéa 1 sont applicables en appel.
ART. 728 La durée de la contrainte par corps est réglée comme
suit :
• deux à dix jours pour dette comprise entre 100.000 et
500.000 F;
• onze à vingt jours pour dette comprise entre 500.001 et
1.000.000 F;
• vingt et un à quatre-vingt-dix jours pour dette supérieure
à 1.000.000 F.
ART. 729 La contrainte par corps ne peut être exercée contre les
individus âgés de moins de dix huit ans, les personnes
âgées de plus de soixante ans, ou celles atteintes d’infirmités rendant cette mesure inefficace ou inhumaine, contre
les femmes enceintes ou celles allaitant un enfant de moins
de trois ans.
Elle ne s’applique jamais simultanément au mari et à la
femme, même pour des dettes différentes.
ART. 730 Le débiteur incarcéré peut obtenir son élargissement par le
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paiement au créancier ou la consignation entre les mains
du greffier près la juridiction du lieu de détention.
ART. 731 En matière commerciale, la contrainte par corps est
également exercée suivant les prescriptions ci-dessus
énoncées.
CHAPITRE IV
L’injonction de faire
ART. 732 L’exécution en nature d’obligations nées d’un contrat
conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de
commerçant, peut être demandée au tribunal de première
instance, lorsque la valeur de la prestation dont l’exécution
est réclamée n’excède pas le taux de la compétence de
cette juridiction.
ART. 733 La demande est portée au choix du demandeur, soit devant
le tribunal du lieu où demeure le défendeur, soit devant le
tribunal du lieu d’exécution de l’obligation.
ART. 734 La demande est formée par requête déposée ou adressée
au greffe par le bénéficiaire de l’obligation, ou par tout
mandataire de son choix.
La requête contient :
1. pour les personnes physiques, les noms, prénoms,
professions et adresses des parties ou pour les personnes morales leur dénomination et leur siège social;
2. l’indication précise de la nature de l’obligation dont
l’exécution est poursuivie ainsi que le fondement de
celle-ci.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par
l’enregistrement de la requête au greffe.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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