ART. 656 Le greffier enregistre l’appel à sa date. Si l’appel est fait télé- graphiquement ou par pli recommandé, la date du cachet de la poste au départ sera la date d’enregistrement. ART. 657 Le dossier de l’appel est transmis au plus tard dans les deux mois qui suivront l’enregistrement de l’appel, au greffe de la Cour d’appel par le greffe de la juridiction dont la décision a été attaquée. ART. 658 Dans les quinze jours qui suivront la réception du dossier de l’affaire par le greffe de la Cour d’appel, l’appelant est invité par le greffe à verser la consignation prévue par la réglementation en vigueur. ART. 659 L’affaire ne sera enrôlée que lorsque l’appelant aura satisfait cette condition. Lorsque l’appelant n’aura pas acquitté la consignation exigée, l’intimé, à l’expiration du délai indiqué à l’article 658 ci-dessus demandera au président de la Cour d’appel de l’autoriser à assigner l’appelant par acte d’huissier. L’appelant sera tenu d’acquitter la consignation avant le jour fixé pour l’audience. Aucun paiement ne sera perçu ce jour et la Cour en constatant le non versement de la consignation doit déclarer d’office l’appel irrecevable. ART. 660 Les appels des jugements seront portés à l’audience à la ART. 663 Si le jugement est confirmé, l’exécution appartiendra au Page 70 tribunal qui l’a rendu. Si le jugement est infirmé, l’exécution entre les mêmes parties, appartiendra à la Cour d’appel ou au tribunal qu’elle aura indiqué par arrêt. ART. 664 Lorsque la Cour d’appel infirme un jugement pour quelque cause que ce soit, elle statue en même temps sur le fond définitivement par un seul et même arrêt. ART. 665 En cas d’appel jugé dilatoire ou abusif, l’appelant pourra être condamné à une amende de 5.000 à 20.000 francs. Cette amende, perçue séparément de l’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne pourra jamais être réclamée aux intimés qui pourront lever la grosse de la décision ainsi rendue, sans que le non paiement de l’amende y puisse faire obstacle. SECTION II La procédure en matière gracieuse ART. 666 L’appel contre une décision gracieuse est formé dans les mêmes conditions que l’appel exercé contre une décision contentieuse. date fixée par le président de la Cour. Cette date est notifiée aux parties ou à leurs mandataires par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par exploit d’huissier qui vaut procès-verbal de notification. ART. 661 Les arrêts sont rendus à la majorité des membres de la Cour. ART. 662 La péremption en cause d’appel aura l’effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée. Les délais d’appel, d’opposition, ainsi que les délais de pourvoi devant la Cour suprême sont, en cas de décès de l’une des parties, suspendus pendant un mois. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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