ART. 581 L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. La partie qui aura formé opposition, sera invitée par le greffier de la juridiction à verser la consignation prévue par la réglementation en vigueur, dans les 15 jours qui suivent l’opposition à peine d’irrecevabilité. ART. 582 Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Le jugement par défaut est signifié par tout huissier territorialement compétent. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, la partie condamnée pourra former opposition jusqu’à exécution du jugement. Les parties seront citées à l’audience la plus proche en observant les délais de distance. L’opposition à un jugement est irrecevable lorsqu’il résulte d’un acte que l’exécution de ce jugement a été connue de la partie défaillante. L’opposition peut être formée par lettre ou télégramme adressé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou par déclaration reçue audit greffe. La signification doit, à peine de nullité, faire mention en caractères très apparents du délai d’opposition fixé par l’article 584 ci-dessous et du délai de distance. Si le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail, la signification sera faite à parquet. Dans ce cas, le procureur de la République le fera rechercher d’office. Si le destinataire est retrouvé, le délai d’opposition courra du jour du procès-verbal de remise à l’intéressé ou du récépissé de l’acte. Si le destinataire n’est pas retrouvé, le demandeur présentera requête aux fins de permis d’exécution. Au vu du procès-verbal de recherches infructueuses, le président du tribunal autorisera, par ordonnance, le demandeur à exécuter le jugement à l’expiration du délai d’opposition qui courra du jour de cette ordonnance. ART. 583 Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition. ART. 584 L’opposition ne sera plus recevable après huitaine du jour de la signification. Page 62 SOUSTITRE III Les voies extraordinaires de recours CHAPITRE I La requête civile ART. 585 Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les juridictions de première instance et d’appel, les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d’opposition, pourront être rétractés, sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés pour les causes ci-après : 1. s’il y a eu dol personnel; 2. si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité n’ait pas été couverte par les parties; 3. s’il a été prononcé sur choses non demandées; 4. s’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé; 5. s’il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de demande; CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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