ART. 494 L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la
chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas
de circonstances nouvelles.
ART. 495 L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à
la constitution d’une garantie dans les conditions prévues
aux articles 533 à 538 ci-dessous.
En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution
aura lieu au seul vu de la minute.
ART. 502 S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté
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à moins que l’ordonnance n’émane du premier président
de la Cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours.
L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière
gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer
au juge qui a rendu l’ordonnance.
ART. 503 Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordon-
nance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
ART. 504 Le double de l’ordonnance est conservé au greffe.
ART. 496 L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel.
Le délai d’appel est de 24 heures sauf dispositions
contraires.
ART. 497 Le juge statuant en référé peut prononcer des condamna-
tions à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.
Titre XI
L’exécution du jugement
Il statue sur les dépens.
ART. 498 Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au
greffe de la juridiction.
Sous-section III — Les ordonnances sur requête
ART. 499 L’ordonnance sur requête est une décision provisoire,
rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
ART. 500 La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit
être motivée.
Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit
indiquer la juridiction saisie.
En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
ART. 501 L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
ART. 505 Le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif
d’exécution a force de chose jugée.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même
force à l’expiration du délai du recours, si ce dernier n’a pas
été exercé dans le délai.
ART. 506 Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent,
à partir du moment où il passe en force de chose jugée, à
moins que le débiteur bénéficie d’un délai de grâce, ou le
créancier de l’exécution provisoire.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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