ART. 284 A défaut de consignation dans le délai prescrit, le juge ART. 289 L’expert doit prendre en considération les observations ou invite les parties à fournir leurs explications et, s’il y a lieu, ordonne la poursuite de l’instance, sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner. réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. ART. 285 La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, pour motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit la Cour d’appel qui statue en la forme des référés. La citation doit être servie dans le mois de la décision. Si la Cour fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est prononcé sur la compétence, la Cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. Sous-section II — Les opérations d’expertise ART. 286 L’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations. ART. 287 Lorsque le juge assiste aux opérations d’expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l’expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers; le procès-verbal est signé par le juge. ART. 288 Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. Page 33 Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée. ART. 290 Lorsque le ministère public est présent aux opérations d’expertise, ses observations, sont à sa demande, relatées dans l’avis de l’expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée. ART. 291 L’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. ART. 292 Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant, proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis. ART. 293 L’expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée. Le juge peut ordonner la consignation d’une provision complémentaire, si la provision initiale devient insuffisante. ART. 294 Si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet. Il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord. Sous-section III — L’avis de l’expert ART. 295 L’expert n’émet qu’un avis. Le juge n’est pas tenu de s’y conformer. Si l’avis n’exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l’expert à l’exposer oralement à l’audience : il en est dressé procès- CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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