ART. 284 A défaut de consignation dans le délai prescrit, le juge
ART. 289 L’expert doit prendre en considération les observations ou
invite les parties à fournir leurs explications et, s’il y a
lieu, ordonne la poursuite de l’instance, sauf à ce qu’il soit
tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de
consigner.
réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les
joindre à son avis si les parties le demandent.
ART. 285 La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel,
indépendamment du jugement sur le fond, pour motif
grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit la Cour d’appel qui
statue en la forme des référés. La citation doit être servie
dans le mois de la décision.
Si la Cour fait droit à la demande, le premier président fixe
le jour où l’affaire sera examinée.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est prononcé sur la
compétence, la Cour peut être saisie de la contestation sur
la compétence alors même que les parties n’auraient pas
formé contredit.
Sous-section II — Les opérations d’expertise
ART. 286 L’expert doit informer le juge de l’avancement de ses
opérations.
ART. 287 Lorsque le juge assiste aux opérations d’expertise, il peut
consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l’expert ainsi que les déclarations des parties et
des tiers; le procès-verbal est signé par le juge.
ART. 288 Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les
documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge
qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu
sous astreinte, ou le cas échéant, l’autoriser à passer outre
ou à déposer son rapport en l’état.
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Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura
donnée.
ART. 290 Lorsque le ministère public est présent aux opérations
d’expertise, ses observations, sont à sa demande, relatées
dans l’avis de l’expert, ainsi que la suite que celui-ci leur
aura donnée.
ART. 291 L’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un
autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
ART. 292 Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à
l’accomplissement de sa mission, ou si une extension de
celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge.
Celui-ci peut en se prononçant, proroger le délai dans
lequel l’expert doit donner son avis.
ART. 293 L’expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé
à prélever un acompte sur la somme consignée.
Le juge peut ordonner la consignation d’une provision
complémentaire, si la provision initiale devient insuffisante.
ART. 294 Si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa
mission est devenue sans objet. Il en fait rapport au juge.
Les parties peuvent demander au juge de donner force
exécutoire à l’acte exprimant leur accord.
Sous-section III — L’avis de l’expert
ART. 295 L’expert n’émet qu’un avis.
Le juge n’est pas tenu de s’y conformer. Si l’avis n’exige pas
de développements écrits, le juge peut autoriser l’expert à
l’exposer oralement à l’audience : il en est dressé procès-
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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