SOUSTITRE II CHAPITRE II L’obtention des pièces détenues par un tiers ART. 129 Si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie, ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. ART. 130 La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. ART. 131 La décision du juge est exécutoire à titre provisoire sur minute s’il y a lieu. ART. 132 En cas de difficultés ou s’il est invoqué quelque empêche- ment légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision dans les quinze jours de son prononcé. CHAPITRE III La production des pièces détenues par une partie ART. 133 Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 129 et 130 cidessus. Page 18 La procédure de mise en état des causes CHAPITRE I Les dispositions générales ART. 134 La procédure de mise en état est observée dans les causes où une des parties au moins a constitué un avocat à moins que le président n’en décide autrement. Elle est diligentée par un ou plusieurs magistrats désignés par le chef de juridiction sauf si ce dernier décide d’accomplir lui-même cette formalité. ART. 135 La désignation est faite pour la durée d’une année judiciaire et peut être renouvelée. En cas d’empêchement d’un juge désigné, il est procédé à son remplacement. ART. 136 Le chef de juridiction procède à la désignation ou au rem- placement par voie d’ordonnance administrative insusceptible de recours. ART. 137 L’option pour l’application de la procédure de mise en état, ainsi que les prérogatives de désignation et de remplacement des juges, relèvent du pouvoir discrétionnaire du chef de juridiction. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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