Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs des complots ou attentats contre la sûreté de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était le but des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis, Ceux qui, sciemment auront supprimé ou tenté de supprimer des éléments de preuve de l'action, ou qui auront avec connaissance, par quelque moyen que ce soit, aidé les auteurs ou complices du crime ou du délit à se soustraire à l'action de la justice ; Ceux qui, sciemment auront recelé en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit. Les auteurs de fait de complicité seront punis des mêmes peines que les auteurs du crime ou du délit dont ils se sont rendus complices. Les dispositions du paragraphe 5 du présent article ne sont pas applicables aux ascendants et descendants en ligne directe des auteurs ou complices de l'action, à leurs frères, à leurs soeurs, à leurs conjoints, à leurs tuteurs et à leurs pupilles. Complicité passive ARTICLE 25: Sont également complices d'un crime ou d'un délit ceux qui, sans risque pour eux et pour les leurs, y ayant assisté, se sont abstenus d'intervenir pour empêcher sa perpétration ou qui, en ayant eu connaissance, se sont abstenus d'en dénoncer les auteurs ou complices. Majorité pénale ARTICLE 26 : La majorité pénale est fixée à 18 ans. Responsabilité Civile ARTICLE 27: Pour l'appréciation de la responsabilité civile, les cours et tribunaux se conformeront aux dispositions du régime général des obligations. Non responsabilité pénale: ARTICLE 28: Il n'y a ni crime ni délit: 1° Lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou de légitime défense de soi-même ou d'autrui ; 2° Lorsqu'il a été, contraint par une force à laquelle il n'a pu résister 3° Lorsqu'il a agi en vertu d'un commandement de la loi ou d'un ordre de l'autorité légitime. LIVRE III : DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION TITRE 1ER DES CRIMES CONTRE L' HUMANITE CHAPITRE I : DES CRLMES CONTRE L’ HUMANITE ARTICLE 29: On entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après, commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination c) Réduction en esclavage d) Déportation ou transfert forcé de population; e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable , Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour les motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe c, ou en fonction d'autres critères 6

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