ARTICLE 320: Sera puni d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 20 000 à 500
000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :
1° Aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation et sans autorisation légitime, fait obstacle par
un moyen quelconque au passage des véhicules;
2° Aura enfreint sciemment les dispositions légales ou réglementaires en vue d'assurer la
conservation des voies publiques ouvertes à la circulation ainsi que des ponts, des bacs et d'autres
ouvrages d'art en constituant le prolongement ou s'y trouvant incorporés.
ARTICLE 321 -. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 25 000 à
250 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque:
1° Aura sciemment mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans être titulaire des
autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule.
2° Aura volontairement fait usage d'une plaque d'immatriculation portant des indications fausses ou
supposées telles ou d'autorisations et de pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules
qu'il savait fausses périmées ou annulées;
3° Aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué sans que le véhicule soit muni des plaques
ou des inscriptions exigées par les règlements et qui aura en outre sciemment déclaré un numéro, un nom,
ou un domicile faux ou supposé.
ARTICLE 322: Sera puni d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 20 000 à 200
000 francs ou de l'une de ces peines seulement quiconque :
1° Aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur destiné aux transports en commun de
personnes dont l'état général présente un danger manifeste pour les usagers et les passagers et qui n'a
pas été soumis à la visite technique dans les délais réglementaires ;
2° Aura enfreint les règles spécialement prises par décret, en vue d'assurer la sécurité des
personnes transportées;
Dans les cas prévus ci-dessus le tribunal pourra prononcer, en outre, la confiscation du véhicule ;
3° Aura transporté ou fait transporter dans un véhicule de transport en commun un nombre de
personnes supérieur à celui que le véhicule utilisé était autorisé à prendre à son bord.
ARTICLE 323: Nul ne peut, sans y avoir été au préalable autorisé dans les conditions qui seront fixées par
décret, enseigner la conduite des véhicules à moteur. Sera puni d'une amende de 50 000 à 500 000 francs
quiconque aura enfreint l'interdiction énoncée ci-dessus ou les dispositions relatives à l'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur.
La confiscation du ou des véhicules ayant servi à la pratique illégale de l'enseignement pourra en
outre être prononcée.
ARTICLE 324: Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui
dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal
pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail, décider que les frais de justice,
seront en totalité ou en partie à la charge du commettant.
1 LIVRE IV: DES CONTRAVENTIONS DE SIMPLE POLICE
ARTICLE 325 : Seront punis d'une amende de 300 à 18 000 francs et facultativement d'un
emprisonnement d'un à dix jours:
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