minimum garanti annuellement par arrêté et dont le montant est fixé et peut varier en fonction
de l’âge du bénéficiaire.
ARTICLE D.9.7 : Le conseil supérieur du travail
1 - donne son avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle et de
promotion sociale en fonction des besoins de l’économie et des perspectives de l’emploi,
2 - examine et suggère les mesures propres à assurer une meilleure coopération entre les
administrations et les organisations professionnelles et syndicales afin d’assurer la pleine
utilisation des moyens publics ou privés de formation professionnelle et de promotion sociale,
3 - formule toute proposition utile en vue d’une meilleure adaptation des programmes et des
méthodes aux besoins des différentes catégories appelées à bénéficier de la formation
professionnelle et de la promotion sociale.
ARTICLE D.9.8 : Les autres modalités de la formation sont définies par les conventions ou
accords collectifs, ou à défaut, d’accord parties.
DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE
(Application de l’article L.20 et L.24)
ARTICLE D.20.1 : Le contrat de travail conclu en application de l’article L.20 doit
comporter, outre la définition précise de son objet tel qu’il est prévu à cet article, les
indications suivantes :
lorsqu’il est conclu pour remplacer provisoirement un travailleur de l’entreprise en suspension
légale du contrat de travail, le nom et la qualification du travailleur remplacé.
Lorsqu’il comporte un terme précis, la date d’échéance du terme et, le cas échéant, une clause
prévoyant le report du terme.
lorsqu’il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu.
La désignation du poste de travail ou de l’emploi occupé.
La durée de la période d’essai éventuellement prévue.
ARTICLE D.24.1 : A défaut de fixation par voie de convention ou d’accord collectif,
l’indemnité minimale de fin de contrat prévue dans les conditions fixées par l’article L.24 est
égale à 2,5% du montant de la rémunération totale brute due au travailleur pendant la durée
du contrat et s’ajoute à celle-ci.
DES CONDITIONS GENERALES D’EMPLOI ET DE REMUNERATION DU
PERSONNEL DE MAISON
(Application de l’article L.86)
ARTICLE D.86.1: Est considéré comme personnel de maison tout travailleur employé au
domicile privé de l’employeur pour y effectuer tout ou partie de tâches de caractère familial et
ménager.
Le personnel employé de maison jouit de la liberté d’opinion et du plein exercice du droit
syndical conformément aux dispositions du code du travail.
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