Seront punies d’une amende de 20 000 à 100 000 F et, en cas de récidive, d’une amende de
100 000 F à 200 000 F et d’un emprisonnement de 6 à 12 mois les auteurs d’infractions aux
dispositions des décrets d’application de l’article L.171.
Seront punies d’une amende de 20 000 à 100 000 F et d’un emprisonnement de 3 à 12 mois
ou de l’une de ces deux peines seulement, les personnes qui auront fait sciemment une fausse
déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
SECTION V : DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU TITRE V
ARTICLE L.327 : Sera puni d’une amende de 5 000 F tout assesseur du tribunal du travail
qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée.
En cas de récidive, l’amende sera portée de 5 000 à 10 000 F et le Ministre de la Justice
pourra, en outre, le déclarer incapable d’exercer à l’avenir les fonctions d’assesseurs du
tribunal du travail.
Le jugement sera imprimé et affiché à ses frais.
Les amendes seront prononcées par le tribunal.
SECTION VI : DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU TITRE VI
ARTICLE L.328 : Les auteurs d’infractions aux dispositions des articles L.232 à 235 inclus,
245 et 250 Par. 3, seront poursuivis et punis d’une amende de 5 000 à 15 000 F.
En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs,
l’amende pourra être portée à 180 000 F.
ARTICLE L.329 : Seront punis d’une amende de 50 000 à 250 000 F et d’un
emprisonnement de 1 à 4 mois ou de l’une des ces deux peines seulement, et en cas de
récidive, d’une amende de 500 000 à 1 000 000 F et d’un emprisonnement de 8 mois, les
auteurs d’infractions aux dispositions de l’article L.257.
ARTICLE L.330 : Seront punis d’une amende de 10 000 à 18 000 F et, en cas de récidive,
d’une amende de 100 000 F les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article L.265.
ARTICLE L.331 : Sera puni d’une amende de 100 000 à 500 000 F et d’un emprisonnement
d’un mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura porté ou tenté de
porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l’exercice régulier
de leurs fonctions.
En cas de récidive, l’emprisonnement sera toujours prononcé. Les infractions pourront être
constatées par l’inspecteur du travail, à défaut, par les officiers de police judiciaire.
SECTION VII : DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU TITRE VII
ARTICLE L.332 : Seront punis d’une amende de 20 000 à 50 000 F et, en cas de récidive, de
50 000 à 250 000 F les auteurs d’infractions aux dispositions des articles L.308 par 1 et 2,
304, 308, 309, 312, 313.
ARTICLE L.333 : Toute personne qui aura employé un travailleur de nationalité étrangère
démuni du carnet prévu à l’article à l’article L.305 du présent code, sera punie d’une amende
de 5 000 à 18 000 F et, en cas de récidive, d’une amende de 100 000 F.
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