ARTICLE L.145 : Les jours fériés sont ceux fixés par la loi. Un décret précisera les modalités pratiques de rémunération des travailleurs au regard de la législation sur les jours fériés. CHAPITRE VII : DES CONGES SECTION I : DES CONGES SPECIAUX ARTICLE L.146 : Dans une limite de dix jours, ne peuvent être déduites de la durée du congé acquis, les permissions exceptionnelles qui auraient été accordées au travailleur à l’occasion d’événements familiaux touchant directement son propre foyer. Par contre, les congés spéciaux accordés en sus des jours fériés pourront être déduits s’ils n’ont pas fait l’objet d’une compensation ou récupération des journées ainsi accordées. ARTICLE L.147 : Les congés accordés à l’occasion des naissances donnent lieu au versement d’une allocation dans les conditions fixées par le code de prévoyance sociale. SECTION II : DU CONGE ANNUEL ARTICLE L.148 : Le travailleur acquiert droit à congé après une période de travail de douze mois de service. L’appréciation des droits à congé du travailleur se fait sur une période de référence qui s’étend de la date de son embauche ou de son retour du précédent congé, au dernier jour qui précède celui de son départ pour le nouveau congé. Pour la détermination de la durée du congé, sont assimilées à un mois de service effectif, les périodes qui équivalent à quatre semaines ou 24 jours de travail. ARTICLE L.149 : Pour la détermination de la durée du congé acquis sont considérées comme période de travail : - les périodes d’indisponibilité pour accident du travail ou maladie professionnelle, - dans la limite de six mois, les absences pour maladies médicalement constatées, - les périodes de repos des femmes en couches, - les absences pour les congés spéciaux prévus à la section première du présent chapitre. ARTICLE L.150 : Dans la mesure où la bonne marche de l’entreprise l’exige, la jouissance du congé peut être retardée ou anticipée d’une période qui, sauf accord du travailleur intéressé, ne peut excéder trois mois. A la demande du travailleur, le droit à congé prévu à l’article L.148 peut être reporté sur une période plus longue, qui ne pourra toutefois excéder deux années de service. Dans ce cas, un congé minimum de huit jours, y compris les jours non ouvrables devra être obligatoirement pris par le travailleur la première année. ARTICLE L.151 : La durée du congé est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail accompli au cours de la période de référence, soit trente jours par an, jours non ouvrables compris. ARTICLE L.152 : Les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans au premier jour du mois de leur départ en congé, quelle que soit la durée de leurs services dans l’établissement,

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents