l’établissement, le salaire des travailleurs à temps partiel est proportionnel à celui du travailleur qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement. Le contrat de travail des travailleurs à temps partiel doit être constaté par écrit. Un arrêté du Ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du travail à temps partiel. SECTION II : DE LA RECUPERATION ARTICLE L.134 : En cas d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, pénurie de matières premières, des moyens de transport, sinistres, intempéries) à l’exception toutefois des heures perdues par suite de grève ou de lock-out, une prolongation de la journée du travail pourra être pratiquée à titre de récupération des heures ainsi perdues. Les modalités de récupération seront déterminées pour chaque branche d’activité par arrêté du Ministre chargé du travail. Les heures de récupération effectuées seront rémunérés au tarif normal. SECTION III : DES PROLONGATIONS ARTICLE L.135 : La durée du travail effectif journalier pourra être prolongée au-delà des limites assignées au travail normal de l’établissement pour les travaux qui le nécessitent, travaux préparatoires ou complémentaires, ainsi que les opérations qui, techniquement ne peuvent être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles. Ces travaux, leur détail par branche d’activité, et leur durée maximum journalière seront fixés par arrêté du Ministre chargé du travail. Les heures accomplies au titre de ces dérogations sont rémunérées au tarif normal. SECTION IV : DES EQUIVALENCES ARTICLE L.136 : Une durée de présence supérieure à la durée légale du travail équivalente à celle-ci est admise pour les préposés à certains travaux, en raison soit de la nature de ceuxci, soit de leur caractère intermittent. Les cas d’équivalence sont fixés par arrêté du Ministre chargé du travail. Le salaire hebdomadaire dû pour les heures de présence ainsi admise est celui qui correspond à quarante heures de travail effectif. SECTION V : DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ARTICLE L.137 : Toute heure effectuée au delà de la durée légale du travail donnera lieu, à défaut de convention collective ou d’accord d’entreprise ou d’établissement, à une majoration de salaire dans les conditions et selon les taux minimum suivants : a) - jours ouvrables : - 10% du salaire réel global se rapportant à l’exécution du travail, lorsqu’elle se situe de jour de la 4ème heure à la 48ème heure incluse,

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