ARTICLE L.115 : Les créances des salaires, primes, commissions, prestations diverses,
indemnités de toute nature et, éventuellement dommages-intérêts priment toutes autres
créances privilégiées y compris celle du Trésor public.
ARTICLE L.116 : Outre les privilèges ci-dessus :
- les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés pour édifier, reconstruire ou
réparer les bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques ont une action contre celui pour
lequel les ouvrages ont été faits jusqu’à concurrence des sommes dont il se trouve débiteur
envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée ;
- les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des
ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose, ont un privilège qui prime tous autres
privilèges spéciaux mobiliers, soit sur les fruits de la récolte, soit sur la chose qu’ils ont
contribué à conserver.
ARTICLE L.117 : L’ouvrier détenteur de l’objet par lui ouvré, peut exercer un droit de
rétention dans les conditions prévues par le code civil.
Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et
qui n’auront pas été retirés dans le délai d’un an pourront être vendus dans les conditions et
formes qui seront fixées par décret.
SECTION V : DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN PAIEMENT DU SALAIRE
ARTICLE L.118 : L’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans.
ARTICLE L.119 : La prescription ci-dessus, extinctive et libératoire, commence à courir à la
date à laquelle les salaires sont dus. Le dernier jour du délai est celui qui porte le même
quantième que le jour du point de départ de la prescription.
ARTICLE L.120 : La prescription a lieu quoiqu’il y ait eu continuation de services ou
travaux.
Elle est seulement interrompue par :
- une attestation de l’inspecteur du travail mentionnant la date à laquelle il a été saisi d’un
différend individuel, ainsi que l’objet de ce différend,
- la citation en justice non périmée.
SECTION VI : DES RETENUES SUR SALAIRES
ARTICLE L.121 : Aucune retenue ne peut être faite sur la rémunération du travailleur en
dehors de celles prévues à la présente section.
ARTICLE L.122 : Sont de droit, les retenues ayant pour objet des prélèvements obligatoires
d’origine fiscale et sociale, des remboursements en vertu de l’article L.96 paragraphes 2 et 3,
des versements prévus par les contrats en application des conventions collectives.
On entend :
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