ARTICLE L.52 : Si le licenciement d’un travailleur est légitime quant au fond mais survient sans observation de la formalité de la notification écrite de la rupture ou de l’indication de son motif, le tribunal doit accorder au travailleur, pour sanctionner l’inobservation des règles de forme, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois du salaire brut du travailleur. SOUS SECTION V : DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE SERVICES RENDUS ARTICLE L.53 : En cas de licenciement et de rupture de contrat pour cas de force majeure, le travailleur ayant accompli dans l’entreprise une durée de service continue au moins égale à un an, a droit à une indemnité distincte du préavis. Cette indemnité est calculée en prenant la moyenne mensuelle de la rémunération perçue au cours des douze derniers mois qui ont précédé le licenciement et, en appliquant à cette rémunération moyenne les pourcentages suivants : - 20% pour chacune des cinq premières années de travail - 25% pour chaque année de la 6ème à la 10ème incluse, - 30% pour chaque année au delà de la 10ème. La rémunération à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité englobe toutes les prestations constituants une contrepartie du travail, à l’exclusion de celles représentant un caractère de remboursement de frais. Dans le décompte effectué sur les bases indiquées cidessus, il doit être tenu compte des fractions d’année. Cette indemnité n’est pas due si le licenciement est motivé par une faute lourde du travailleur. ARTICLE L.54 : En cas de démission, le travailleur qui compte au moins dix années de services continus dans l’entreprise, aura droit à une indemnité de “services rendus”, calculée sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que l’indemnité visée à l’article L.53. ARTICLE L.55 : Les indemnités visées aux articles L.53 et 54 ne sont pas dues lorsque le travailleur cesse définitivement son activité pour entrer en jouissance de sa pension de retraite, ou de l’allocation de solidarité. Le travailleur perçoit, en ce cas, une indemnité de départ à la retraite calculée sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que l’indemnité visée à l’article L.53. SOUS SECTION VI : DU DEBAUCHAGE ABUSIF ARTICLE L.56 : Lorsqu’un travailleur ayant rompu abusivement un contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les trois cas suivants : 1 - quand il est démontré qu’il est intervenu dans le débauchage, 2 - quand il a embauché un travailleur qu’il savait déjà lié par un contrat de travail, 3 - quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur était venu à

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