ARTICLE L.52 : Si le licenciement d’un travailleur est légitime quant au fond mais survient
sans observation de la formalité de la notification écrite de la rupture ou de l’indication de son
motif, le tribunal doit accorder au travailleur, pour sanctionner l’inobservation des règles de
forme, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois du salaire brut du travailleur.
SOUS SECTION V : DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE SERVICES RENDUS
ARTICLE L.53 : En cas de licenciement et de rupture de contrat pour cas de force majeure,
le travailleur ayant accompli dans l’entreprise une durée de service continue au moins égale à
un an, a droit à une indemnité distincte du préavis.
Cette indemnité est calculée en prenant la moyenne mensuelle de la rémunération perçue au
cours des douze derniers mois qui ont précédé le licenciement et, en appliquant à cette
rémunération moyenne les pourcentages suivants :
- 20% pour chacune des cinq premières années de travail
- 25% pour chaque année de la 6ème à la 10ème incluse,
- 30% pour chaque année au delà de la 10ème.
La rémunération à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité englobe toutes les
prestations constituants une contrepartie du travail, à l’exclusion de celles représentant un
caractère de remboursement de frais. Dans le décompte effectué sur les bases indiquées cidessus, il doit être tenu compte des fractions d’année. Cette indemnité n’est pas due si le
licenciement est motivé par une faute lourde du travailleur.
ARTICLE L.54 : En cas de démission, le travailleur qui compte au moins dix années de
services continus dans l’entreprise, aura droit à une indemnité de “services rendus”, calculée
sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que l’indemnité visée à l’article L.53.
ARTICLE L.55 : Les indemnités visées aux articles L.53 et 54 ne sont pas dues lorsque le
travailleur cesse définitivement son activité pour entrer en jouissance de sa pension de
retraite, ou de l’allocation de solidarité. Le travailleur perçoit, en ce cas, une indemnité de
départ à la retraite calculée sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que l’indemnité
visée à l’article L.53.
SOUS SECTION VI : DU DEBAUCHAGE ABUSIF
ARTICLE L.56 : Lorsqu’un travailleur ayant rompu abusivement un contrat de travail,
engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du
dommage causé à l’employeur précédent dans les trois cas suivants :
1 - quand il est démontré qu’il est intervenu dans le débauchage,
2 - quand il a embauché un travailleur qu’il savait déjà lié par un contrat de travail,
3 - quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était
encore lié à un autre employeur par un contrat de travail.
Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment
où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur était venu à
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