ARTICLE D.170.18 : Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières
inflammables du premier groupe ne pourront être éclairés que par des lampes extérieures
derrière un verre dormant.
Ils ne devront contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à la
production extérieure d’étincelles ou présentant des parties susceptibles d’être portées à
incandescence.
Ils devront être parfaitement ventilés.
Il est interdit d’y fumer ; un avis en caractères très apparents ou un symbole rappelant cette
interdiction devra y être affiché.
ARTICLE D.170.19 : Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées les matières
inflammables appartenant au premier ou au second groupe, aucun poste habituel de travail ne
devra se trouver à plus de dix mètres d’une issue.
Les fenêtres de ces locaux devront pouvoir s’ouvrir sans difficulté de l’intérieur vers
l’extérieur.
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner des matières inflammables du premier ou du
deuxième groupe dans les escaliers, passages et couloirs ou sous les escaliers ainsi qu’à
proximité des issues des locaux et bâtiments.
Les récipients mobiles de plus de deux litres contenant les liquides inflammables du premier
ou du deuxième groupe devront être étanches, s’ils sont en verre, ils seront munis d’une
enveloppe métallique également étanche.
Les chiffons, cotons, papiers, imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses
devront être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
ARTICLE D.170.20 : Il est interdit d’employer pour l’éclairage et le chauffage tout liquide
émettant au-dessus de 35' centigrades des vapeurs inflammables si l’appareil utilisé pour
l’emploi de ce liquide n’est pas disposé de manière à empêcher le personnel d’entrer en
contact avec lui et si la partie de cet appareil contenant le liquide n’est pas parfaitement
étanche.
Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils de chauffage à
combustible liquide et des appareils d’éclairage soit dans les locaux de travail, soit dans les
passages ou escaliers servant à la circulation, ne pourra être fait qu’à la lumière du jour et
qu’à la condition qu’aucun foyer ne s’y trouve allumé.
Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes d’éclairage et
de chauffage devront être entièrement métalliques.
Les flammes des appareils de chauffage ou des appareils d’éclairage portatifs devront être
distants de toute partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en
dépôt d’au moins un mètre verticalement et 0,30 m latéralement ; ces distances peuvent être
réduites si un écran incombustible ne touchant pas la paroi à protéger est placé entre celle-ci
et la flamme.
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