de lavage, les conduites de vidange des cabinets d’aisance traversant les locaux de travail seront étanches. Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l’égout et l’établissement sera munie d’un intercepteur hydraulique (système à siphon). Cet intercepteur hydraulique sera fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour. Les éviers seront construits en matériaux imperméables et bien joints, ils présenteront une pente dans la direction du tuyau d’écoulement et seront aménagées de façon à ne dégager aucune odeur. Les travaux dans les puits, conduites, fosses d’aisance, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères, ne seront entrepris qu’après que l’atmosphère aura été assainie par une ventilation efficace. ARTICLE D.170.4 : Les poussières et les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Pour les poussières provoquées par les meules, les batteuses et les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il sera installé un dispositif efficace d’élimination des poussières. Pour les gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure, sulfure de carbone, la ventilation aura lieu par descente ; les tables ou appareils de travail seront mis en communication directe avec le ventilateur. La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l’embarillage de ces matières, se feront mécaniquement en appareils clos. Dans les cas exceptionnels où l’évacuation des mesures de protection contre les poussières, vapeurs ou gaz irritantes ou toxiques, prescrites ci-dessus, serait reconnu impossible par l’inspecteur du travail du ressort, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs. Le chef d’entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces masques et dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. ARTICLE D.170.5 : Dans les locaux fermés affectés au travail, le cube d’air par personne employée ne pourra être inférieur à 7 mètres cubes. Le cube d’air sera de dix mètres au moins par personne employée dans les laboratoires, cuisines, chais, il en sera de même dans les magasins, boutiques et bureaux ouverts au public. ARTICLE D.170.6 : Les locaux fermés affectés au travail seront aérés. Ils seront munis de fenêtre ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors et assurant une aération suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température. Dans les locaux situés en sous-sol, des mesures seront prises pour introduire de l’air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins par heure et par personne occupée et pour que le volume de l’air ainsi introduit ne soit en aucun cas inférieur par heure à deux fois le volume du local. Ces mesures devront être telles que l’air introduit dans le sous-sol soit, si besoin est, préalable- ment épuré par filtration ou tout autre moyen efficace. L’air usé et vicié ne sera pas évacué par les passages et escaliers. Pour l’application de ces dispositions, est considéré comme local situé en sous-sol, tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol environnant, lorsqu’il n’est pas

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