d) - se faire accompagner, dans leurs visites, d’interprètes assermentés et des délégués du
personnel de l’entreprise visitée ainsi que des médecins et techniciens visés au paragraphe cidessus,
e) - procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que
les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment :
- interroger, avec ou sans témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise, contrôler leur
activité, demander des renseignements à toute autre personne dont le témoignage peut sembler
nécessaire,
- requérir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite par la présente
loi et par les textes pris pour son application,
- prélever et emporter aux fins d’analyse, en présence du chef d’entreprise ou du chef
d’établissement ou de son suppléant et contre reçu, des échantillons des matières et
substances utilisées ou manipulées.
Les frais résultant de ces expertises et enquêtes seront supportés par le budget de l’Etat.
Les inspecteurs du travail ont l’initiative de leurs tournées et visites ;
f) - procéder en matière de simple police à la perception directe des amendes. En cas
d’opposition du contrevenant les dispositions des articles 435 à 458 du code de procédure
pénale sont applicables.
Un arrêté fixe les taux forfaitaires et les modalités de perception afférentes aux différentes
contraventions.
ARTICLE L.297 : Les médecins inspecteurs du travail peuvent être nommés dans les
services de l’inspection du travail.
Leurs attributions et les conditions de nomination et rémunération sont déterminées par
décret.
ARTICLE L.298 : Dans les mines, minières et carrières, ainsi que dans les établissements et
chantiers où les travaux sont soumis au contrôle d’un service technique, les fonctionnaires
chargés de ce contrôle veillent à ce que les installations relevant de leur contrôle technique
soient aménagées en vue de garantir la sécurité des travailleurs. Ils assurent l’application des
règlements spéciaux qui peuvent être pris dans ce domaine et disposent, à cet effet et dans
cette limite, des pouvoirs des inspecteurs du travail. Ils portent à la connaissance de
l’inspecteur du travail les mesures qu’ils ont prescrites et, le cas échéant, les mises en
demeure qui sont signifiées.
L’inspecteur du travail peut, à tout moment, demander et effectuer avec les fonctionnaires
visés au paragraphe précédent, les visites des mines, minières, carrières, établissements et
chantiers soumis à un contrôle technique.
Dans les parties d’établissements ou établissements militaires employant de la main-d’œuvre
civile dans lesquels l’intérêt de la défense nationale s’oppose à l’introduction d’agents
étrangers au service, le contrôle des dispositions applicables en matière de travail est assuré
par les fonctionnaires ou officiers désignés à cet effet. Cette désignation est faite sur
proposition de l’autorité militaire compétente, elle est soumise à l’approbation du chef du
gouvernement.
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