Le comité pourra faire appel à la collaboration de toute autre personne qualifiée qu’il jugera
utile d’appeler au sein du comité pour résoudre un cas spécial déterminé.
ARTICLE D.282.2 : Les représentants du personnel au comité sont élus tous les trois ans
dans les mêmes conditions que les délégués du personnel en tenant compte des connaissances
techniques ou des aptitudes nécessaires en matière d’hygiène ou de sécurité du travail. Leur
mandat est renouvelable. Les représentants du personnel du comité bénéficient de la
protection légale instituée par l’article L.277 du code du travail en faveur des délégués du
personnel.
ARTICLE D.282.3 : Les membres du comité d’hygiène de sécurité sont astreints au secret
professionnel en ce qui concerne les faits dont ils ont connaissance en raison de leur mission
tant en ce qui a trait aux renseignements d’ordre médical ou autre concernant la victime que
pour les secrets de fabrique.
ARTICLE D.282.4 : Le comité est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant. Les
fonctions de secrétaire du comité seront remplies par l’agent chargé des questions de sécurité
ou le chef de service compétent dans le domaine social ou l’ingénieur désigné par l’employeur
pour faire partie du comité.
ARTICLE D.282.5 : Le comité d’hygiène et de sécurité doit être réuni au moins une fois par
trimestre, sauf dérogation accordée par l’inspecteur du travail et en outre, obligatoirement à la
suite de tout accident qui aura entraîné ou aurait pu entraîner des conséquences graves.
L’initiative de ces réunions appartient au chef d’établissement.
Les réunions ont lieu dans l’établissement et chaque fois que possible, pendant les heures de
travail ; le temps de présence aux réunions ainsi que celui consacré à des missions
individuelles confiées par le comité, sont rémunérées comme temps de travail.
Dans le cas où les travailleurs membres du comité d’hygiène exercent également dans
l’établissement des fonctions de délégué du personnel, le temps passé aux réunions et aux
missions confiées par le comité ne peut être déduit des heures dont ils disposent en qualité de
délégué du personnel, en vertu de l’article L.271 du code du travail.
Après réunion, il sera établi un procès verbal de séance, lui-même transcrit sur un registre
spécial qui devra être constamment tenu à la disposition des inspecteurs et des contrôleurs du
travail, ainsi que des contrôleurs de sécurité de l’institut national de prévoyance sociale.
Les décisions revêtant une portée éducative du personnel pourront faire l’objet d’information
par voie d’affiche ou tous autres moyens.
ARTICLE D.282.6 : Le comité d’hygiène et de sécurité a pour mission :
a) de procéder lui-même ou faire procéder par l’un de ses membres, à une enquête à
l’occasion de tout accident et de toute maladie professionnelle grave, c’est- à- dire ayant
entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou qui aura révélé
l’existence d’un danger grave.
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