dernier au prévenu, a mis le dossier en délibéré pour
jugement être rendu le 09 mars 2017 ;à cette date, le
juge des enfants a rendu publiquement le présent
jugement ;
DISCUSSION
A- SUR L’ACTION PUBLIQUE
1- De la requalification des faits reprochés au
prévenu
Attendu qu’il est reproché à S.M des faits de viol
aggravé ;
Attendu que selon l’article 417 alinéa 1 du code
pénal « le viol est un acte de pénétration sexuelle de
quelque nature qu’il soit commis sur la personne
d’autrui par violence, contrainte ou surprise » ;
Que le viol pour être constitué suppose un acte de
pénétration sexuelle, l’absence de consentement de la
victime et une intention coupable de l’auteur des faits ;
Qu’en outre il résulte de l’alinéa 3 de l’article précité
que le viol commis en réunion constitue une
circonstance aggravante du viol ;
Attendu qu’en l’espèce, S.M a entrepris d’entrepris
des relations sexuelles avec M.D qui a marqué son
refus ;que face à ce refus, il a demandé le concours de
S.R et de M.D ;que le premier saisissait alors les pieds
de la victime tandis que le second s’emparait ses
mains ;toute chose qui a permis au prévenu de se
coucher sur la victime contre le gré de cette
dernière ;Que se trouve ainsi établi l’absence de
consentement de la victime ;Qu’en agissant de la sorte,
le prévenu était conscient de ce que la victime n’était
pas consentante ;Que son intention coupable n’est plus à
démontrer ;
Attendu que le prévenu déclare qu’il n’a pas réussi à
faire la pénétration sexuelle au double motif que ses
deux amis n’ont pas pu maitriser la victime qui se
débattait et que son membre viril n’était pas en
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