premier juge n'a pas rencontré dans la motivation de sa décision les contradictions relevées dans les déclarations de la partie civile, de la victime et des témoins, lesquelles aurait dQ l'amener à l'acquitter pour doute ; La Cour relève que contrairement aux moyens du prévenu, le premier juge a bien justifié la disqualification de l'infraction de viol d'enfant mise à charge de prévenu en celle d'attentat à la pudeur en se fondant sur l'instruction de la cause notamment les déclarations de la nommée Didienne. Quant à la deuxième branche du moyen, la Cour constate que le prévenu reproche au premier juge de n'avoir pas tiré les conséquences des contradictions contenues dans les déclarations de la partie civile de la victime et des témoins sans relever lui-même lesdites contradictions; dès lors cette branche du moyen n'est pas fondée. Interrogé devant la Cour de céans sur les faits lui reprochés, le prévenu les a nié. li a déclaré qu'il s'agit d'un montage de la mère de la fille qui tenait à tout prix à lui faire accepter de payer 2000$ pour des faits qu'il n'a pas commis. li a soutenu qu'il sortait d'une chambre de la maison de chantier lorsqu'il a croisé la fillette Kisanga Ida au couloir dudit chantier. Que celle-ci lui demandera l'argent pour acheter le beignet ou la canne à sucre mais il lui dira qu'il n'en avait pas. Il conclut que c'est dans ces circonstances que Didienne les avait rencontré, la fillette à plus ou moins 25 à 30 cm de lui ; La Cour note cependant que le prévenu a reconnu s'être retrouvé le dimanche 30/10/2011 dans la maison de chantier avec la fillette KISANGA IDA sans une autre t ierce personne. Elle relève que lors de son audition par !'Officier du Ministère public, la fillette victime KISANGAN IDA a déclaré que le dimanche 30/10/2011, jour de faits, le prévenu était avec sa petite sœur Esta qu'il enverra l' appeler. Que dès qu'elle s'est présentée, le prévenu l'a envoyé appeler sa tante maternelle avec qui ce dernier a échangé pendant un temps . Qu'après que celle-ci se soit retirée et entrée dans la maison, le prévenu lui a demandé de le rejoindre au chantier à côté. Que lorsqu'elle a approché le chantier, le prévenu l'a mis la main sur la bouche, l'a soulevée jusqu'à l'intérieur du chantier l'a déshabillée, s'est déshabillé lui-même et s'est couché sur elle. Elle poursuit que c' est en ce moment que Didienne va surgir et s'est mis à crier, qu'elle profitera de cette surprise pour s'échapper. Pour sa part, Dodienne KERWISHA a déclaré devant !'Officier du Ministère Public qu' il surprit le prévenu, le pantalon aux genoux; position qui n'annonce pas certainement le début d'une prière en face d'une fille. En outre, elle note que la victime une fillette de 8 ans, âge de pleine innocence, ne pouvait pas imaginer des faits tels que mis à charge du prévenu ou les narrer de manière cohérente à tous les stades de l' instruction dans l'hypothèse où ils lui auraient été dicté par sa mère comme l'a soutenu le prévenu; Le ministère public a inculpé et poursuivi pour avoir commis un viol sur un enfant, soit à l'aide des violences ou menaces graves ou par contrainte ou par l'intermédiaire d' un tiers, soit par surprise, pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en abusant d'un enfant qui, par le fait d'une maladie, par l'altération de ses sens ou en a été privé par quelques artifices, en introduisant son organe sexue l, même superficiellement dans celui d'un enfant; faits prévus et punis par les articles 170 et 171 de la loi n°09/001 du 10 janvier 20019 portant protection de l'enfant. Mais le premier juge a eu tort de disqualifier cette prévention en celle d'attentat à la pudeur _en lieu et place de la tentative de viol d'enfant. ..

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