pénale, le prévenu à l’encontre duquel existe un jugement de condamnation est
également condamné aux dépens ; qu’en l’espèce T.Y a été relaxé des fins de
la poursuite pour tentative d’attentat à la pudeur au bénéfice du doute; qu’il ne
saurait au regard de l’article sus visé être condamné aux dépens ; qu’en
conséquence, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et en
premier ressort,
Relaxe le prévenu des fins de la poursuite au bénéfice du doute ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et par le
greffier, les jours, mois et an susdits.
Le Président
Le Greffier