LE TRIBUNAL o Vu la loi n 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale ; o --- Vu la loi n 2006/015 du 29 décembre 2006 portant Organisation judiciaire de l’Etat. --- Vu le Ministère Public en ses réquisitions ; ---Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que NGANSO Olivier est renvoyé devant le Tribunal de Grande Instance de Wouri pour répondre des accusations d’avoir à Douala, ressort judicaire dudit, courant 2010. - Commis un outrage à la pudeur en présence de DZEUTOUN KWECHEU Laeticia Joyce, mineur de 16 avec cette circonstance que des rapports sexuels même consentant parachèvement son acte ; - Par fraude ou violence enlevé, entrainé ou détourné cette fillette, même s’il la croyait plus âgée, contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière étant entendu qu’icelle soufflait sur sa douzième bougie, crime des articles 74 (2), 346 (1), 353 et 354 (1.a) du Code Pénale ; --Attendu que l’accusé plaide non coupable ; ---Attendu que le Ministère Public fait valoir que le 12 décembre 2010, ce délinquant a entrainé DZEUTOUM KWECHEU Laeticia, âgée de 12 ans dans sa chambre ou il la contraint à entretenir des rapports sexuels avec lui. ---Que ces actes, confortés par le certificat médicolégal, la pièce d’état civil, les procès – verbaux d’enquête et information judicaire constituent les infractions d’enlèvement de mineur, outrage à la pudeur suivi de viol au sens des dispositions légales sus-visées. ---Attendu que de ce récit se dessinent les éléments constitutifs des dites crimes ; ---Que conforment aux articles 365 et 366 du Code de procédure pénale, le procès pénal doit se poursuive ; 2

اختر الفقرة المستهدفة3