3 par l'accusé. Il y avait une bagarre entre eux, l'accusé l'a poussée sur le lit, a tiré sa jupe et ses sous-vetêments, elle a crié, mais personne n'est venu à son secours. Son sous-vêtement a été déchiré pendant tout ceci. L'accusé s'est allongé sur elle et l'a agressée sexuellement. Elle a jeté ses sous-vêtements le même jour. L'accusé a réfuté cette accusation dans sa déclaration volontaire à la police et dans son témoignage devant cette Cour. Il a présenté un alibi dans sa mise en garde. Il a dit sous serment que la plaignante n'a jamais été chez lui et, autant qu'il s'en souvienne, ne sait pas où il vit. Il vit avec ses parents à Bundung Bantaba comme locataires dans une enceinte composée de cinq appartements et partage la même pièce avec ses frères. Il a nié le contenu de la déclaration de mise en garde comme étant la sienne. Dans son bref exposé oral à la Cour, M. Odumbi James, avocat conseil de l'État, s'est appuyé sur le témoignage de la plaignante et du rapport médicolégal pour établir la relation sexuelle non-consentante avec la plaignante. Il s'est également appuy�� sur la pièce à conviction 1 et le témoignage de la plaignante pour établir que c'était l'acte de l'accusé et qu'il n'y avait pas de consentement. Tout en admettant qu'il y a des contradictions dans le cas de la poursuite, l'avocat m'a exhorté à les considérer comme de légères contradictions qui ne devraient pas affecter la poursuite. Il a exhorté la Cour à l'alternative de l'incitation à la débauche. Dans sa réponse, Me E. E. Chime, avocat conseil de la défense, a centré ses arguments sur les contradictions du dossier de l'accusation qui, selon lui, soulèvent de sérieux doutes sur la culpabilité de l'accusé. Il a tonné que les pièces à conviction vitales telles que les sous-vêtements déchirés et les jupes

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