em porter la conviction de la Cour, d'autant plus que la rétraction était tardive et fantaisiste ( Kis,13 Août 1970,in RJC,1970,p.282); L'infraction de viol d'enfant est ainsi établie et l'œuvre du 1er juge sera confirmée dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la servitude pénale principale que la Cour estime à 5 ans et ce, compte tenu de son âge; CEST POURQUOI ; La Cour, section judiciaire, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de l'appelant MFUTILA NTALU Valeur; Le Ministère Public entendu ; Déclare recevable mais partiellement fondé l'appel de Monsieur MFUTILA NTALU Valeur; En conséquence, confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le taux de la peine de servitude pénale principale ; L'amendant quant à ce, condamne le prévenu susmentionné à 5 ans de SPP; Le condamne en outre à la moitié des frais d'instances récupérables par 10 jours de contrainte par corps en cas de non-paiement dans le délai légal; Ainsi arr��té et prononcé par la Cour d' Appel de Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 12/12/2013, à laquelle ont siégé les Magistrats Gaston DJONGESONGO OHUMAHUMA, Président de la chambre, MAWANGA MUTUNDU et KIBWE MUTER, Conseillers, avec le concours de monsieur LUMANDE,Officier du Ministère Public et avec rassistance de monsieur MBALA, Greffier du siège. Le Greffier Les Conseillers Le Président.

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