3 L'article 80 (2) de la Loi sur la preuve exige des éléments de preuve corroborant le témoignage de la plaignante. Ces éléments de preuve corroborants doivent démontrer qu'il y a eu des rapports sexuels, que la plaignante a donné son consentement et que l'accusé a été reconnu coupable. La blessure mentionnée dans la pièce «C» comprend une déchirure vaginale profonde qui a obligé la plaignante à subir une intervention chirurgicale. Cette preuve ne suffit pas à corroborer le témoignage de la plaignante, mais elle satisfait également aux exigences de l'article 180 (2) (a) de la Loi sur la preuve à cet égard. En raison de son âge, il est évident que la plaignante n'aurait pas pu, et n'ait pas consenti. Dans la plupart des affaires criminelles et en fait, comme en l'espèce, la question cruciale n'est pas ordinairement de savoir si l'infraction a été commise ou non. Plus souvent qu'autrement, la controverse est de savoir qui est l'auteur. En ce qui concerne l'identité de l'auteur, la loi exige que la preuve corroborante ne soit pas seulement la confirmation d'une infraction, mais doit également indiquer que l'accusé soit la personne qui l'a commise (R c. BASKERVILLE (1916) 2 KB 658 à 667). Il est donc nécessaire de vérifier s'il existe des éléments de preuve corroborant le témoignage de la plaignante selon laquelle l'acte est celui de l'accusé. En plus de l'identification par la plaignante, il est prouvé que l'accusé a été retrouvé en référence à son alias. Il existe donc de fortes preuves circonstancielles indiquant que l'accusé est l'auteur de l'infraction. De la totalité des éléments de preuve présentés, je ne doute pas que ce soit l'accusé qui ait violé la plaignante.

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