LIVRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I : DE LA LOI PENALE
CHAPITRE 1 : DES PRINCIPES GENERAUX
Article 111-1 :
Nulle infraction ne peut être punie et nulle peine prononcée si elles ne sont
légalement prévues.
Article 111-2 :
La loi pénale est d'interprétation stricte.
Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle
ils ont été commis.
Article 111-3 :
Nul ne peut être déclaré pénalement responsable et encourir de ce fait une
sanction s’il ne s’est rendu coupable d’une infraction.
Article 111-4 :
Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée
de la personne d’autrui et en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou
le règlement.
Dans les cas prévus à l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont
pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les
mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi
qu'elles ont, soit violé de façon délibérée une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute
caractérisée et qui exposait autrui à un risque grave qu'elles ne pouvaient
ignorer.
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