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ARRET RAP 2938 En ca use: Ministère public _Contre le prévenu MURHULA BISIMWA
Par déclaration faite et act ée au greffe de la Cour d'appel de Bukavu le 3
novembre 2009, Maître Mariu s MUSEMA, avocat au bureau de Bukavu et porteur d'une
procuration spéciale à lui donnée par Monsieur MURHULA BISIMWA en date du 28 février
2009, a relevé appel du jugement contradictoire rendu en date du 25 juillet 2009 par le
Tribunal de Grande Instance de Bukavu sous le R.P. 12412, po ur mal jugé; ledit jugement a
dit étab lie en fait comme en droit d'infraction de viol réputé à l'aid e de violence à charge du
prévenu, l' a cond amné de ce chef à 8 ans de servitude pénale principale et au paiement
d'une amende fixée à 800.000 francs congolais récupérable par soixante jours de servitude
pénale subsidiaire faute de paiement dans le délai légal, à payer d'office à la victime trois
vaches laitières ou leur contrevaleur estimée à l'éq uivalent en francs congolais de la somme
de 1500 dollars américains et aux fra is d'instance réduits ou à subir 30 jours de contra inte
par corps faute de paiement dans le délai légal.
La ca use a été appelée, plaidée et prise en délibéré à l'audience publique du
24 décembre 2009, à laquelle le prévenu a comparu en personne, assisté de son conseil
précité, sur remise contradicto ire.
La saisine de la cour est régulière.
Quant à recevabilité de l'appel du prévenu, la Cour relève que le premier
juge avait clôt les débats à l'audience du 1er juillet 2009; qu'il a prononcé son jugement le
25 juillet 2009, donc en dehors du délai et que ce j ugement n'avait pas été signifié au
prévenu. La Cour recevra donc l'appel de ce dernier, ca r régulier ;
Des pièces du dossier et de l'ense mble des éléments de l' instruction, il
ressort que les faits de la cause ont demeurés constant s. Au mois de j uin 2008, le prévenu
avait fait la cour à la fi lle BAKITA Déogratias née le 16 août 1994 et élève en 4ème année
primaire, avec laquelle elle a eu des rapports sexuels à la même périod e. À la suite de ces
derniers, la fille ét ait devenue enceinte.
Ainsi, le prévenu s' était présenté à la famille de celle-ci pour reconnaitre
être l' auteur de la grossesse qu' elle portait et depuis lors le prévenu avait pris la victime sous
son toit. Reprochant au prévenu une certaine négligence dans les soins à apporter à la fille
dans l' état qui éta it le sien, dame TAMISI ASSA, mère de cette dernière, a alors saisi la police
de protection de l'enfant et ainsi les poursuites ont été engagés contre le prévenu au cours
desquelles ce dernier a reconnu avoir eu des rapports sexuelles avec mademoiselle BAKITA
Deogratias; qu'il dit être sa fe mme et dont il ajouta d' ignorer l'âge et c'est dans ces
cond itions que le prévenu a été condamné.
Dans ses moyens d'appel, le prévenu sollicite de la Cour de recevoir son appel,
d' an nuler l'œuvre du premier juge et par évocation de l' acquitter. Il soutient en subst ance
que c' est sans preuve de l' âgé de la minorité de la victime que le prem ier juge l' a condamné
et que dans ces conditions et il y avait doute qui devait lui profiter.
Dans son réquisitoire, le Ministère Public a sollicité de la Cour ~e dire
irrecevable l' appel du préve nu pour tard ivité, cel ui-ci ayant été rel evé au-delà du délai
prévu.