La Cour n'aura pas égard au réquisitoire du Ministère Public pour la raison
évoquée ci-haut à la recevabilité de l' appel du prévenu.
Examinant le mérite de l'appel de celu i-ci, la Cour est d'avis que l'œuvre du
premier juge est motivée à suffisance de fait et de droit, écartant tout doute quant à la
cu lpabilité du prévenu, el le fit sienne cette décision et ainsi l'appel de ce dernier est infondé.
Elle relève en effet que non seulement celui-ci ne formule aucun grief contre les procèsverbaux de l'instruction préparatoire qui font de l'âge de la minorité de la victime, mais
qu' en outre c' est sans produire ni offrir de preuves d'une pièce qui indique l'âge de la
majorité de celle-ci que ce dernier réfute son âge de minorité.
C'est donc à son droit que la cour confirmera l'œuvre du premier juge.
Enfin, le prévenu, sera condamné aux frais de l'enfance au tarif réduit, étant donné
que sa condamnation est maintenue.
C'EST POURQUOI
La Cour d' appel, section judiciaire ;
Statuant contradictoirement à l'éga rd du prévenu;
Le Ministère public entendu en ses réquisitions;
Reçoit l'appel du prévenu MURHU LA BISIMWA et le dit
non fondé ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses
dispositions; Condamne le préven u aux frais de l' instance au t arif réduit ou à subir dix j ours
de contrainte pa r co rps à défauts de leur paiement dans le délai de la loi.
AinS!J.rrêté et prononcé par la cou r d' Appel de Bukavu
à son audience publique du 07 ~(~10 à laq uelle mes magistrats LAZARE BANI BE
WAFOLE, Président de la chamb re, Nathanaêl MWENDAMBALI NGARA et Vicky TSHIBOLA
KABALA, Conseillers, avec le concours de Robert NGWAPITSHI MUKEMO, Officier du
Ministère public et !'Assista nce de SAFARI CHIHICA, greffier du siège.
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Le Greffier
Les conseillers
~ 7 Le Président de chamb re.